Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca16
- Date
- 29 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Gisèle X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / Mme Z..., agissant en qualité de curatrice de Mme Gisèle X..., épouse Y..., domiciliée à la Caisse d'allocations familiales du Sud-Finistère, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 2000 par le juge du tribunal d'instance de Quimper, délégué dans les fontions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société BNP Lease, service contentieux, dont le siège est ..., 2 / du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), service contentieux, dont le siège est 2a, avenue JC Bonduelle, 44400 Nantes Cedex 01, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Quimper, 25 avril 2000) qui, dans le cadre de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a procédé à la vérification des créances de la BNP Lease et du Crédit industriel de l'Ouest ; Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par Mme Y... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y... et Z..., ès qualités, et du Crédit industriel de l'Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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