Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca0b
- Date
- 14 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière (FO), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1999 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (Elections professionnelles), au profit de la société Abilis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans les matières où les parties sont dispensées par une disposition spéciale du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation et notamment en matière d'élections professionnelles les parties ou leur mandataire muni d'un pouvoir spécial accomplissent les actes nécessaires à la procédure ; Attendu qu'aux termes de l'article 1004 susvisé, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, suivant déclaration écrite enregistrée le 26 octobre 1999, le syndicat FO du personnel des entreprises de services du sud de la France, représenté par M. Mangiavacca, mandataire muni d'un pouvoir spécial, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, le 15 octobre 1999, dans une affaire l'opposant notamment à la société Abilis ; Que la déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le document contenant cet énoncé, déposé le 17 novembre 1999, n'indique pas l'identité de son auteur qui ne peut être déterminée par la seule signature y figurant ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA