Cour de Cassation · soc — 8 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca08
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : que la communication à l'employeur des observations du contrôleur de l'URSSAF en l'invitant à y répondre dans le délai de quinze jours constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité, non seulement de la mise en demeure correspondante et de la procédure de redressement subséquente, mais encore des opérations de contrôle elles-mêmes ; qu'en admettant, en l'espèce, la validité de la nouvelle mise en demeure notifiée le 6 août 1997, sans rechercher si les opérations de contrôle et de redressement précédemment entachées de nullité pour défaut de communication à la société charollaise de travaux publics des observations du contrôleur de l'URSSAF avaient été effectuées à nouveau et régulièrement avant la notification de cette nouvelle mise en demeure, ce que déniait l'Urssaf elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charollaise de travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Charollaise de travaux publics, de Me Blondel, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle effectué les 5, 6 et 7 mars 1997, l'agent de l'URSSAF a adressé à la société Charollaise de travaux publics ses observations faisant état des redressements opérés ; qu'il n'est pas démontré que la lettre recommandée notifiant lesdites observations soit parvenue à son destinataire ; qu'une nouvelle notification a été reçue par la société le 25 juin ; que le 6 août, l'URSSAF a adressé à celle-ci une mise en demeure ; que la société ayant fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, la cour d'appel (Dijon, 29 avril 1999) a rejeté son recours ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : que la communication à l'employeur des observations du contrôleur de l'URSSAF en l'invitant à y répondre dans le délai de quinze jours constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité, non seulement de la mise en demeure correspondante et de la procédure de redressement subséquente, mais encore des opérations de contrôle elles-mêmes ; qu'en admettant, en l'espèce, la validité de la nouvelle mise en demeure notifiée le 6 août 1997, sans rechercher si les opérations de contrôle et de redressement précédemment entachées de nullité pour défaut de communication à la société charollaise de travaux publics des observations du contrôleur de l'URSSAF avaient été effectuées à nouveau et régulièrement avant la notification de cette nouvelle mise en demeure, ce que déniait l'Urssaf elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que, selon les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur, lequel dispose d'un délai de quinze jours pour y répondre, constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense et que cette communication n'est soumise à aucun délai, de sorte qu'il était possible à l'Urssaf, après qu'une première notification n'ait pu être valablement délivrée, de procéder à une nouvelle notification des observations du contrôleur ; Attendu que la cour d'appel ayant constaté que la lettre, datée du 20 juin 1997 et parvenue à la société le 25 juin, contenait les observations faites par le contrôleur à la suite du contrôle effectué les 5, 6 et 7 mars 1997 et retenu que ce document constituait la notification prévue par l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale invitant la société à présenter ses remarques dans un délai de quinze jours, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, sans devoir procéder à une recherche inopérante, que, la mise en demeure ayant été notifiée le 6 août 1997, le délai de 15 jours avait été respecté par l'URSSAF, de sorte que la formalité de la communication préalable avait été régulièrement accomplie ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charollaise de travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charollaise de travaux publics à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a9cd5801467740ca08
Données disponibles
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