Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9fc
- Date
- 20 février 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationdemande en relevé de forclusionqualité pour agirirrecevabilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... principal de Saint-Etienne nord, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Lyonnaise de gestion immobilière, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Piere Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SLGI, 3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme SLGI, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... principal de Saint-Etienne nord, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la MM. Z... et X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lyonnaise de gestion immobilière, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 13 juin 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société lyonnaise de gestion immobilière (SLGI), le 30 janvier 1995, le trésorier principal de Saint-Etienne Nord (le trésorier) a demandé au juge-commissaire de la procédure collective à être relevé de la forclusion ; que la cour d'appel, réformant l'ordonnance qui a accueili cette demande, a déclaré irrecevable, à compter du 30 janvier 1996, l'action en relevé de forclusion ; Attendu que le trésorier reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la recevabilité d'une demande en justice au regard d'un délai préfix ou de prescription s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance ; que la cour d'appel qui a constaté que la demande en relevé de forclusion avait été introduite dans le délai d'un an du jugement d'ouverture de la procédure collective et la déclare irrecevable à compter du 30 janvier 1996 faute par le juge d'avoir statué dans ce délai, a violé les articles 53 et 122 du nouveau Code de procédure civile et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la demande en relevé de forclusion est une demande en justice équivalente à la déclaration de créance ; que la cour d'appel, qui juge la demande en relevé de forclusion irrecevable faute de déclaration de créance dans le délai d'un an du jugement d'ouverture, a encore violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la demande en relevé de forclusion n'est pas équivalente à une déclaration de créance et que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la demande en relevé de forclusion était irrecevable faute par le juge d'avoir statué dans le délai d'un an, a exactement décidé qu'en application des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, la prétention du trésorier, émise par une personne dépourvue du droit d'agir après l'expiration du délai préfix pour déclarer la créance au représentant des créanciers, constituait une fin de non recevoir ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... principal de Saint-Etienne nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à la société SLGI et son administrateur provisoire de leur désistement de demande et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a9cd5801467740c9fc
Données disponibles
- Texte intégral