Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9f7
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société menuiserie ébénisterie de Gargas, dont le siège est quartier Castagne, 84400 Gargas, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Elec Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Lyon Flex, Etablissements Prost Dame, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., liquidateur de la société Lyon Flex, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société menuiserie ébénisterie de Gargas, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Elec Industrie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 27 juin 1997), que la société des Menuiseries Ebénisteries de Gargas (société MEG), qui avait commandé à la société Lyon Flex une machine à bois dont le système de sécurité s'est révélé défaillant, a demandé, après sa remise en état, réparation de son préjudice d'exploitation ; que la société Lyon Flex a appelé en garantie son sous-traitant la société Elec Industrie ; que le Tribunal a reconnu la responsabilité de la société Lyon Flex, l'a condamnée à payer à la société MEG la somme de 233 000 francs outre les intérêts et a condamné la société Elec Industrie à la garantir du quart des condamnations ; que la cour d'appel a confirmé le principe des responsabilités mais a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise qui a limité le préjudice à la somme de 6 996 francs, une transaction, intervenue entre la société Lyon Flex et la société MEG le 8 juillet 1993, a fixé le préjudice toutes causes confondues à 268 000 francs, et que, compte tenu des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire, la société MEG a remboursé à la société Lyon Flex la somme de 150 000 francs ; que la société Lyon Flex a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. X... a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'il a réclamé à la société Elec Industrie la somme de 150 000 francs ; que la société Elec Industrie a demandé que la société MEG soit condamnée à lui payer la somme de 93 548 francs en remboursement des sommes perçues en excédant ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la société MEG reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'instance s'éteint par l'effet de la transaction ; qu'en l'absence de tout lien d'instance direct entre la société MEG et la société Elec Industrie, seulement appelée en garantie par la société Lyon Flex, la transaction conclue entre les parties à l'instance principale mettait fin à celle-ci ; que la société Elec Industrie, partie à la seule instance en garantie, ne pouvait dès lors former une demande ultérieure à l'encontre de la société MEG qui, n'étant pas partie au procès sur l'instance en garantie seule à se poursuivre, n'était plus en cause ; que la cour d'appel a donc violé l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la répétition des sommes versées au titre de l'exécution provisoire d'un jugement réformé en appel ne peut être réclamée qu'à la partie ayant reçu lesdites sommes ; qu'après avoir elle-même constaté que la société Elec Industrie avait payé, au titre de l'exécution provisoire, une somme de 95 297,91 francs à la société Lyon Flex, la cour d'appel ne pouvait condamner la société MEG, étrangère à ce versement, au "remboursement" de cette somme, sans violer les articles 1376 et suivants du Code civil ; 3 / qu'en retenant à la charge de la société MEG une "fraude" non invoquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'inopposabilité de la transaction à la société Elec Industrie -qui résultait des articles 1165 et 2051 du Code civil, en dehors même de toute fraude- donnait à cette société le droit de discuter le montant du préjudice pour faire fixer sa condamnation à garantie envers la société Lyon Flex, mais non d'obtenir "restitution" de la société MEG de sommes qu'elle ne lui avait pas versées ; que la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1235 du Code civil ; 5 / que sans lien avec l'appelée en garantie, la partie demanderesse qui transige avec le défendeur principal ne commet pas de faute en s'abstenant de l'informer de cette transaction, sauf circonstances particulières tenant à la connaissance qu'elle aurait d'une déconfiture de ce défendeur principal, compromettant les chances de restitution par ce dernier des versements reçus ; que la décision de la cour d'appel, qui ne constate nullement une telle connaissance, ne peut donc trouver un fondement dans l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société MEG ait soutenu devant la cour d'appel n'être plus en cause ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, sans méconnaître l'objet du litige, une fraude de la société MEG caractérisée par la connaissance qu'elle avait de ce que l'importante somme qu'elle percevait au titre de la transaction pour réparer un très faible préjudice serait payée en majeure partie au titre de l'exécution provisoire par une société qui ignorait cette transaction, la cour d'appel, qui a condamné la société MEG à rembourser à la victime la somme obtenue frauduleusement, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société menuiserie ébénisterie de Gargas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société menuiserie ébénisterie de Gargas à payer à la société Elec Industrie la somme de 12 000 francs ; Condamne la Société menuiserie ébénisterie de Gargas à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel