Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9ef
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Jean Lefèbvre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Norevie, dont le siège est Esplanade Centre Tertiaire de l'Arsenal, 59500 Douai, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Entreprise Jean Lefèbvre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Norevie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que le décompte définitif de la société Jean Lefèbvre ne pouvait être pris en considération en ce qu'il aurait abouti à un montant supérieur aux prévisions forfaitaires du marché et, par motifs propres et adoptés, que le délai de réponse de soixante jours accordé au maître de l'ouvrage par la norme NFP 03-001 ne pouvait être appliqué car le cahier des clauses administratives générales (CCAG) prévoyant un délai plus important d'établissement du décompte définitif par le maître de l'ouvrage, dont la prééminence sur la norme NFP 03-001 était contractuellement prévue et l'invocation de certaines prescriptions de celle-ci dans un courrier de mise en demeure ne signifiant pas que le maître de l'ouvrage avait renoncé à son application puisqu'il ne prévoyait aucune procédure de contrainte de l'entrepreneur à établir sa situation récapitulative complète et détaillée, stipulait que, dans cette hypothèse de retard de l'entrepreneur, l'architecte pouvait établir un décompte définitif, dont l'entrepreneur pouvait prendre connaissance, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que le décompte définitif de l'architecte, comprenant des pénalités de retard et autres déductions mais, également, le coût des travaux supplémentaires et les révisions de prix, était le seul document à prendre en considération, ce qui rendait une expertise inutile, car il avait été établi dans les conditions du marché et que, bien que son montant eût été payé à la société Jean Lefèbvre, il n'avait pas été contesté dans le délai conventionnel de quarante jours, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Jean Lefèbvre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Jean Lefèbvre à payer à la société Norevie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel