Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9e7
- Date
- 27 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole (SCA) Poitouraine, venant aux droits de la société coopérative agricole Poitou-lait, dont le siège est à Longève, 86130 Dissay, en cassation d'un arrêt n° 992 rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société coopérative agricole (SCA) Poitouraine, aux droits de la SCA Poitou-lait, de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil et l'article R. 522-4 du Code rural ; Attendu que, conformément au second de ces textes, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement et que, conformément au premier, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsque l'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre ; Attendu que M. Y..., qui avait adhéré en 1981 à la société coopérative agricole (SCA) Poitou-lait, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole (SCA) Poitouraine, a cessé ses livraisons de lait ; que la mise en demeure de reprendre lesdites livraisons n'ayant pas été suivie d'effet, le conseil d'administration de la société a décidé, par délibération du 24 avril 1995, d'appliquer les sanctions prévues par les statuts ; que l'arrêt attaqué a débouté la coopérative de toutes ses demandes ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que le seul fait que les comptes sociaux de Poitou-lait aient fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des coopérateurs ne saurait interdire à ces derniers, agissant à titre individuel, de s'en prévaloir à l'appui de leur demande ; qu'alors même que s'aggravaient les difficultés financières des coopératives, la SCA Poitouraine n'a pas hésité à accorder un don et à financer des activités sportives, opérations sans rapport avec l'objet social qui ont indéniablement contribué à creuser le déficit de l'ensemble du groupe ; que l'imbrication des structures ayant existé entre les SCA Poitouraine et Poitou-lait avait pour conséquence de priver cette dernière de réelle indépendance, ses sociétaires ne disposant d'aucun pouvoir d'opposition efficace pour contrecarrer les décisions prises au sein du conseil d'administration de la SCA Poitouraine ; que l'ensemble de ces manquements contractuels établis à l'encontre de la société Poitou-lait imposent de considérer que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les coopérateurs ont pu, sans encourir de sanction, rompre unilatéralement le contrat de coopérateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civil et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA