Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c99f
- Date
- 18 janvier 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1999), que M. Y... a interjeté appel, le 22 juin 1996, d'un jugement qui lui avait été signifié à parquet le 13 mars 1995, selon les modalités de la signification des actes à l'étranger ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état déclarant son recours irrecevable pour tardiveté et a invoqué l'irrégularité de la signification du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions de déféré complètement délaissées par l'arrêt attaqué, M. Y... avait soutenu que, contrairement aux prescriptions du même texte, il n'était pas justifié de l'avis de réception dont cette lettre aurait dû faire l'objet, que la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites à peine de nullité pour la signification d'un jugement à parquet étranger n'étant pas rapportée, le délai d'appel n'a pu commencer à courir ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 686, 693 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Belkhir Y..., demeurant BP 190, El Madiani Alger (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Jean X..., mandataire judiciaire, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, pris en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme Gourret, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1999), que M. Y... a interjeté appel, le 22 juin 1996, d'un jugement qui lui avait été signifié à parquet le 13 mars 1995, selon les modalités de la signification des actes à l'étranger ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état déclarant son recours irrecevable pour tardiveté et a invoqué l'irrégularité de la signification du jugement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions de déféré complètement délaissées par l'arrêt attaqué, M. Y... avait soutenu que, contrairement aux prescriptions du même texte, il n'était pas justifié de l'avis de réception dont cette lettre aurait dû faire l'objet, que la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites à peine de nullité pour la signification d'un jugement à parquet étranger n'étant pas rapportée, le délai d'appel n'a pu commencer à courir ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 686, 693 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'huissier de justice avait adressé en Algérie, le 13 mars 1995, une lettre recommandée qui, après deux avis du 20 mars et du 13 mai 1995, avait été retournée avec la mention "non réclamée" ; qu'en l'état de ces constatations qui font ressortir qu'avait été accomplie la formalité d'envoi de la copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723a8cd5801467740c99f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel