Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c971
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, alors, selon le moyen, que commet une faute grave entraînant son licenciement immédiat et sans indemnité le salarié qui, pour justifier de son absence, se borne à faire parvenir à l'employeur un certificat médical anonyme et émaillé de mentions contradictoires quant à la date de sortie de l'intéressé, tout en s'abstenant, malgré les demandes réitérées et mises en demeure en ce sens, de clarifier sa situation, laissant son employeur dans l'ignorance du motif véritable de l'absence ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir, en premier lieu, qu'en l'état du bulletin de sortie n° 90, manifestement post-daté, en ce que, posté le 29 juillet 1994, il faisait état d'une hospitalisation du 24 juillet au 22 août 1994, à l'issue de laquelle M. X... était réputé présenter un état satisfaisant, l'employeur était en droit d'exiger du salarié des précisions sur les raisons de son absence, lesquelles n'ont pas été fournies par l'envoi d'un nouveau certificat anonyme aux termes duquel M. X... était censé exercer la profession de "cultivateur à Niogomera" ; que la société a soutenu, en second lieu, que le salarié a laissé sans réponse le courrier de l'employeur du 8 septembre 1994 mettant le salarié en demeure, soit de reprendre le travail, soit de fournir un certificat médical complet, de sorte qu'en cet état, la société Auchan demeurait dans l'ignorance de la situation du salarié et pouvait, en l'état de cette incertitude, mettre un terme au contrat de travail ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les certificats médicaux litigieux permettaient d'identifier leur auteur pour en déduire que l'employeur était ainsi valablement informé des causes de l'absence du salarié, sans répondre aux conclusions d'appel de la société qui démontrait que le caractère manifestement erroné des dates d'hospitalisation imposait des précisions supplémentaires sur les causes de l'absence, lesquelles n'ont pas été fournies malgré les demandes et mises en demeure de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samu-Auchan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Yamadou X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Samu-Auchan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Auchan a engagé M. X... le 23 septembre 1982 ; que le salarié a été licencié le 10 octobre 1994 pour faute grave au motif d'absence injustifiée du 8 août au 26 septembre 1994, à l'expiration de sa période de congés annuels ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, alors, selon le moyen, que commet une faute grave entraînant son licenciement immédiat et sans indemnité le salarié qui, pour justifier de son absence, se borne à faire parvenir à l'employeur un certificat médical anonyme et émaillé de mentions contradictoires quant à la date de sortie de l'intéressé, tout en s'abstenant, malgré les demandes réitérées et mises en demeure en ce sens, de clarifier sa situation, laissant son employeur dans l'ignorance du motif véritable de l'absence ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir, en premier lieu, qu'en l'état du bulletin de sortie n° 90, manifestement post-daté, en ce que, posté le 29 juillet 1994, il faisait état d'une hospitalisation du 24 juillet au 22 août 1994, à l'issue de laquelle M. X... était réputé présenter un état satisfaisant, l'employeur était en droit d'exiger du salarié des précisions sur les raisons de son absence, lesquelles n'ont pas été fournies par l'envoi d'un nouveau certificat anonyme aux termes duquel M. X... était censé exercer la profession de "cultivateur à Niogomera" ; que la société a soutenu, en second lieu, que le salarié a laissé sans réponse le courrier de l'employeur du 8 septembre 1994 mettant le salarié en demeure, soit de reprendre le travail, soit de fournir un certificat médical complet, de sorte qu'en cet état, la société Auchan demeurait dans l'ignorance de la situation du salarié et pouvait, en l'état de cette incertitude, mettre un terme au contrat de travail ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les certificats médicaux litigieux permettaient d'identifier leur auteur pour en déduire que l'employeur était ainsi valablement informé des causes de l'absence du salarié, sans répondre aux conclusions d'appel de la société qui démontrait que le caractère manifestement erroné des dates d'hospitalisation imposait des précisions supplémentaires sur les causes de l'absence, lesquelles n'ont pas été fournies malgré les demandes et mises en demeure de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait été hospitalisé au Mali pendant la période de son congé annuel et qu'il avait régulièrement informé son employeur en lui adressant des certificats médicaux dont l'authenticité n'était pas douteuse, en sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samu-Auchan aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Samu-Auchan à une amende civile de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723a8cd5801467740c971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel