Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c970
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se fondant essentiellement sur l'attestation de Mme X... qu'elle a dénaturée et relative aux fonctions de M. Y... et sur les relations ayant pu exister entre le président-directeur général, M. Z..., et un actionnaire de la SCI Michel, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1315 du Code civil et les articles 7, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre du remboursement d'un prêt accordé par l'employeur augmenté des intérêts légaux depuis le 20 mai 1996, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt n'a pas été communiqué et que, dans ses écritures, l'employeur n'a pas réclamé d'intérêts si ce n'est lors de l'audience devant la cour d'appel, alors que M. Y... ne pouvait répondre ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1315, 1341 du Code civil et 7, 9, 14, 15, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Isaver, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Isaver, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., qui était au service de la société Isaver en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 17 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se fondant essentiellement sur l'attestation de Mme X... qu'elle a dénaturée et relative aux fonctions de M. Y... et sur les relations ayant pu exister entre le président-directeur général, M. Z..., et un actionnaire de la SCI Michel, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1315 du Code civil et les articles 7, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre du remboursement d'un prêt accordé par l'employeur augmenté des intérêts légaux depuis le 20 mai 1996, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt n'a pas été communiqué et que, dans ses écritures, l'employeur n'a pas réclamé d'intérêts si ce n'est lors de l'audience devant la cour d'appel, alors que M. Y... ne pouvait répondre ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1315, 1341 du Code civil et 7, 9, 14, 15, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte de l'arrêt que la question du prêt a été débattue contradictoirement ; Et attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, l'employeur était recevable à présenter verbalement des demandes d'intérêts le jour de l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723a8cd5801467740c970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel