Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c93f
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Rennes, 5 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis pour combattre ces prétentions ; qu'en décidant que M. Y... était fondé à obtenir le paiement d'heures supplémentaires sur la base du décompte qu'il présentait, sans analyser l'attestation de M. X..., responsable de la société Brevial dans laquelle travaillait M. Y..., selon laquelle les salariés ne travaillaient que de 5 heures du matin à 13 heures de l'après-midi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la nature même de l'activité de l'employeur peut s'opposer au reclassement du salarié inapte à reprendre son travail ; que la société Bretagne Desosse soutenait à cet égard que sa qualité de prestataire de services plaçant des ouvriers désosseurs et pareurs chez ses clients s'opposait au reclassement de M. Y... vers l'emballage, le magasinage et la manutention ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas produire le registre du personnel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité même de la société ne rendait pas, compte tenu des prescriptions de la médecine du travail, le reclassement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bretagne Desosse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... l'Abbé, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Bretagne Desosse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé en qualité d'ouvrier désosseur à compter du 26 septembre 1994 ; qu'il a été victime d'un accident du travail survenu le 7 juin 1996 ; qu'après une première visite le 31 juillet 1997, le médecin du travail l'a déclaré, le 20 août 1997, inapte à certaines fonctions mais susceptible d'être reclassé dans des activités d'emballage, de magasinage ou de manutention ; qu'invoquant une impossibilité de reclassement, I'employeur l'a licencié le 13 février 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Rennes, 5 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis pour combattre ces prétentions ; qu'en décidant que M. Y... était fondé à obtenir le paiement d'heures supplémentaires sur la base du décompte qu'il présentait, sans analyser l'attestation de M. X..., responsable de la société Brevial dans laquelle travaillait M. Y..., selon laquelle les salariés ne travaillaient que de 5 heures du matin à 13 heures de l'après-midi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé d'insuffisance de motivation, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait ou de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la nature même de l'activité de l'employeur peut s'opposer au reclassement du salarié inapte à reprendre son travail ; que la société Bretagne Desosse soutenait à cet égard que sa qualité de prestataire de services plaçant des ouvriers désosseurs et pareurs chez ses clients s'opposait au reclassement de M. Y... vers l'emballage, le magasinage et la manutention ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas produire le registre du personnel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité même de la société ne rendait pas, compte tenu des prescriptions de la médecine du travail, le reclassement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le rnoyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle iI se serait trouvé de reclasser le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bretagne Desosse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bretagne Desosse à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a8cd5801467740c93f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel