Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c932
- Date
- 11 mai 2001
- Condamnation
- 198 184 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que seuls les établissements ou services accueillant des personnes handicapées ou inadaptées peuvent exclure de l'assiette des cotisations la valeur des repas pris par le personnel avec les personnes assistées, cette prise de repas étant intégrée dans un projet pédagogique; qu'en outre, la nourriture fournie et absorbée lors de l'exécution du travail est considérée comme un avantage en nature si aucun texte réglementaire n'intègre expressément la prise des repas dans le projet pédagogique de l'établissement et ne la rend obligatoire; que l'incapacité dans laquelle se trouvent de jeunes enfants placés dans une crèche de prendre leurs repas seuls ne peut être analysée comme un handicap ou la manifestation d'une inadaptation ; qu'aucun texte ne fait obligation au personnel d'une crèche de déjeuner avec les enfants ni n'intègre cette participation aux repas au projet pédagogique de ce type d'établissement ; qu'en excluant de l'assiette des cotisations les repas fournis au personnel participant aux repas des enfants de la crèche les Petits Canotiers, le juge du fond a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'association Crèche parentale "Les Petits Canotiers", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'assocation Crèche parentale "Les Petits Canotiers", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations mises à la charge, pour la période Juillet 1995-décembre 1997, de l'association Crèche parentale " les Petits Canotiers " la valeur représentative des repas servis gratuitement à trois éducateurs et pris par ceux-ci avec de jeunes enfants ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 12 octobre 1999) a accueilli le recours de l'association ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que seuls les établissements ou services accueillant des personnes handicapées ou inadaptées peuvent exclure de l'assiette des cotisations la valeur des repas pris par le personnel avec les personnes assistées, cette prise de repas étant intégrée dans un projet pédagogique; qu'en outre, la nourriture fournie et absorbée lors de l'exécution du travail est considérée comme un avantage en nature si aucun texte réglementaire n'intègre expressément la prise des repas dans le projet pédagogique de l'établissement et ne la rend obligatoire; que l'incapacité dans laquelle se trouvent de jeunes enfants placés dans une crèche de prendre leurs repas seuls ne peut être analysée comme un handicap ou la manifestation d'une inadaptation ; qu'aucun texte ne fait obligation au personnel d'une crèche de déjeuner avec les enfants ni n'intègre cette participation aux repas au projet pédagogique de ce type d'établissement ; qu'en excluant de l'assiette des cotisations les repas fournis au personnel participant aux repas des enfants de la crèche les Petits Canotiers, le juge du fond a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que les éducateurs de la crèche étaient tenus d'être en permanence avec des enfants qui, âgés de deux mois et demi à trois ans, devaient être assistés pour leur déjeuner ; qu'il a pu en déduire que la fourniture gratuite des repas litigieux, pris dans l'accomplissement même de leur travail éducatif et de surveillance, ne constituait pas pour ces salariés un avantage en nature devant être soumis à cotisations mais correspondait à une charge spéciale inhérente à l'emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Paris à payer à l'association Crèche parentale Les Petits Canotiers la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a8cd5801467740c932
Données disponibles
- Texte intégral