Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c90f
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que la société Financière Atlas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la procédure est orale, les droits de la défense doivent être garantis et la méconnaissance de ce principe doit être reconnue dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement que le moyen servant de fondement à une décision a été débattu contradictoirement par les parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni des énonciations du jugement que la salariée se soit prévalue de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, ni que les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point à la barre ; que les juges du fond qui ont fondé leur décision sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ont violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les parties à un procès doivent être mises en mesure de discuter contradictoirement tout moyen de nature à influencer la décision du juge ; qu'en relevant d'office, sans provoquer de débat contradictoire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6, 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / qu'en toute hypothèse, la lettre de licenciement économique, qui fait mention d'une suppression d'un service entraînant la suppression du poste du salarié, contient l'énonciation des raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi et se trouve suffisamment motivée ; qu'en énonçant que la motivation de la lettre de licenciement adressée à Mme X... qui faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à la suppression du service Back-Office était insuffisante et que le licenciement de la salariée était dépourvue de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, il appartient aux juges du fond de vérifier eux-mêmes si les raisons économiques invoquées par l'employeur sont justifiées et, s'il s'agit d'une restructuration d'entreprise, de s'assurer qu'elle a été décidée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en énonçant que l'employeur devait mentionner dans la lettre de licenciement les difficultés économiques et sa décision de recourir à la sous-traitance pour réorganiser l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et méconnu les exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financière Atlas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Guylaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Financière Atlas, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que Mme X... qui était salariée de la société Financière Atlas en qualité d'assistante service-titres a été licenciée le 21 mars 1995 pour le motif suivant : "suppression de l'emploi occupé, lié à la suppression totale du service Back-Office, titre et conservation" ; Attendu que la société Financière Atlas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la procédure est orale, les droits de la défense doivent être garantis et la méconnaissance de ce principe doit être reconnue dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement que le moyen servant de fondement à une décision a été débattu contradictoirement par les parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni des énonciations du jugement que la salariée se soit prévalue de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, ni que les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point à la barre ; que les juges du fond qui ont fondé leur décision sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ont violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les parties à un procès doivent être mises en mesure de discuter contradictoirement tout moyen de nature à influencer la décision du juge ; qu'en relevant d'office, sans provoquer de débat contradictoire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6, 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / qu'en toute hypothèse, la lettre de licenciement économique, qui fait mention d'une suppression d'un service entraînant la suppression du poste du salarié, contient l'énonciation des raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi et se trouve suffisamment motivée ; qu'en énonçant que la motivation de la lettre de licenciement adressée à Mme X... qui faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à la suppression du service Back-Office était insuffisante et que le licenciement de la salariée était dépourvue de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, il appartient aux juges du fond de vérifier eux-mêmes si les raisons économiques invoquées par l'employeur sont justifiées et, s'il s'agit d'une restructuration d'entreprise, de s'assurer qu'elle a été décidée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en énonçant que l'employeur devait mentionner dans la lettre de licenciement les difficultés économiques et sa décision de recourir à la sous-traitance pour réorganiser l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et méconnu les exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que l'emploi était supprimé en raison de la suppression d'un service, sans préciser les motifs économiques de cette suppression, a justement décidé que ce motif imprécis équivalait à une absence de motif et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Atlas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723a8cd5801467740c90f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel