Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8e5
- Date
- 9 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Y... Marie, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Bastia, 21 juillet 1998) quant à l'absence de manoeuvres dolosives constitutives d'un dol est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel