Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8da
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 25 mars 1998) de l'avoir condamné à rembourser une somme à son ancien employeur, alors, selon le moyen, que le tribunal énumère dans ses attendus les termes et engagements de l'avenant au contrat de travail qui introduit le dédit de formation ; que le tribunal ne retient aucun des arguments du salarié, au titre que ce contrat est bien écrit ; que ce faisant, le tribunal ignore que le montant du remboursement étant précisé par avance, il s'agit d'une clause pénale susceptible de révision par le juge ; que l'affaire doit être rejugée sur le fond en entendant les données pondératrices telles que le coût réel de la formation comparé au montant du dédit, la durée d'application du dédit, le caractère indispensable de la formation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de n'avoir pas annulé la clause de dédit, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a détourné le sens de la phrase originale de l'avenant en énonçant que le remboursement devait être "soit de la totalité, soit de la moitié des frais de stage estimés à 15 000 francs", alors que le salarié avait soutenu que le contrat parlait du remboursement d'une partie du coût total estimé à 15 000 francs sans préciser la proportion ; que le contrat qui ne cite pas clairement la somme en jeu est nul ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à son ancien employeur, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a interprêté trop librement l'article 6 de la convention collective Syntec en ignorant la loi du 31 décembre 1991 qui inclut les clause de dédit justement dans le domaine de la négociation de branche et qu'en l'absence de prescriptions de la convention collective en termes de clauses pénales de dédit n'autorise pas le conseil de prud'hommes à prendre position en faveur de l'employeur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Les Résidences Village A, 13190 Allauch, en cassation du jugement n° 373 rendu le 25 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section encadrement), au profit de la société Afitest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Afitest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Afitest en qualité d'ingénieur généraliste par contrat du 27 mars 1995 prenant effet au 18 avril 1995 ; que le 31 octobre 1995 un avenant a été signé par les parties pour faire bénéficier le salarié d'une action de formation à la charge de l'entreprise en vue de l'obtention de l'attestation pour les vérifications techniques ERP délivrée par le ministère de l'intérieur ; que cette clause prévoyait qu'en cas de départ volontaire du salarié, celui-ci serait tenu de rembourser le coût de cette formation, le remboursement étant modulé selon que le départ interviendrait moins d'un an ou entre 12 et 24 mois après la délivrance de ladite attestation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 25 mars 1998) de l'avoir condamné à rembourser une somme à son ancien employeur, alors, selon le moyen, que le tribunal énumère dans ses attendus les termes et engagements de l'avenant au contrat de travail qui introduit le dédit de formation ; que le tribunal ne retient aucun des arguments du salarié, au titre que ce contrat est bien écrit ; que ce faisant, le tribunal ignore que le montant du remboursement étant précisé par avance, il s'agit d'une clause pénale susceptible de révision par le juge ; que l'affaire doit être rejugée sur le fond en entendant les données pondératrices telles que le coût réel de la formation comparé au montant du dédit, la durée d'application du dédit, le caractère indispensable de la formation ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait fait valoir que la clause de dédit était assimilable à une clause pénale révisable par le juge ; d'où il suit que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de n'avoir pas annulé la clause de dédit, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a détourné le sens de la phrase originale de l'avenant en énonçant que le remboursement devait être "soit de la totalité, soit de la moitié des frais de stage estimés à 15 000 francs", alors que le salarié avait soutenu que le contrat parlait du remboursement d'une partie du coût total estimé à 15 000 francs sans préciser la proportion ; que le contrat qui ne cite pas clairement la somme en jeu est nul ; Mais attendu que sans dénaturer les dispositions de l'avenant susvisé, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en cas de départ dans les douze mois suivant la délivrance de l'attestation ministérielle, le salarié devait rembourser la somme de 15 000 francs et seulement la moitié en cas de départ entre un an et deux après la délivrance de cette attestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à son ancien employeur, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a interprêté trop librement l'article 6 de la convention collective Syntec en ignorant la loi du 31 décembre 1991 qui inclut les clause de dédit justement dans le domaine de la négociation de branche et qu'en l'absence de prescriptions de la convention collective en termes de clauses pénales de dédit n'autorise pas le conseil de prud'hommes à prendre position en faveur de l'employeur ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 46 de la convention collective applicable n'interdisait pas les clauses de dédit, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que l'avenant incluant une telle clause ne contrevenait pas aux dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a7cd5801467740c8da
Données disponibles
- Texte intégral