Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8d9
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997), que l'EURL Facto communication, producteur musical, a confié à la société BMG France (la société BMG) l'exclusivité de la fabrication et de la commercialisation de ses productions ; qu'elle lui a judiciairement reproché l'insuffisance de ses diligences et une tentative de débauchage du groupe d'artistes OIO qu'elle coproduisait avec la société Fandango ; que dans un premier arrêt du 16 mars 1995 devenu irrévocable, la cour d'appel a retenu des fautes de la société BMG pour cette tentative de débauchage du groupe OIO et pour ne pas avoir notifié par écrit comme elle y était contractuellement tenue, son refus de poursuivre la commercialisation des enregistrements d'un autre groupe d'artistes dénommé Daytona, rejetant les autres prétentions de l'entreprise Facto communication, et a ordonné une expertise pour fixer le montant du préjudice subi par celle-ci ; qu'après expertise, la cour d'appel a prononcé la condamnation de la société BMG au paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société BMG fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats le rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert judiciaire doit faire mention, dans son avis, des observations et réclamations des parties et des suites qu'il leur donne ; que la société BMG avait produit à l'expert judiciaire les éléments établissant le faible succès de l'album du groupe OIO, ces éléments étant de nature à contredire l'estimation de l'expert des chances de survie du groupe et l'évaluation du prétendu préjudice subi par la société Facto communication ; qu'aucune observation sur ces éléments pertinents n'est apportée par l'expert, M. Z..., d'où il résulte que les dispositions de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile ont été violées ; 2 / que l'expert judiciaire doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, sauf accord des parties ; que l'arrêt du 16 mars 1995 a désigné monsieur Z... en qualité d'expert judiciaire et lui a confié pour mission de "rechercher s'il y a eu exploitation par la société BMG des droits concédés sur le premier album du groupe OIO ou tout autre enregistrement de ce groupe en violation des intérêts protégés de la société Facto communication" ; que le rapport d'expertise expose les préjudices qu'auraient pu subir les membres du groupe OIO, non parties au litige à ce stade de la procédure, bien que cela ne figurât pas à la mission confiée par la cour d'appel à l'expert judiciaire ; qu'en ne constatant pas la nullité du rapport d'expertise qui a excédé la mission fixée par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause en procédant de la sorte, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de la société BMG signifiées le 25 mars 1997 ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société BMG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Facto communication d'une part 9 millions de francs de dommages-intérêts à charge pour elle de verser aux membres du groupe OIO les sommes qu'elle leur doit contractuellement, et d'autre part, 100 000 francs de dommages-intérêts alloués concernant la perte d'une chance d'exploitation de l'enregistrement du groupe Daytona, alors, selon le moyen : 1 / que les arrêts mixtes bénéficient de l'autorité de chose jugée relativement à leurs dispositions définitives ; que l'arrêt du 16 mars 1995 a constaté que la société BMG n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat en ce qui concerne la promotion du premier album du groupe OIO ; qu'en fixant l'indemnité due à la société Facto communication en retenant, notamment, que la commercialisation de cet album aurait pu atteindre un million d'exemplaires, l'arrêt attaqué a considéré que les diligences de promotion de cet album étaient insuffisantes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de l'arrêt précité et a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile : 2 / que l'autorité de la chose jugée suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ; que le contrat litigieux liait la société BMG aux coproducteurs, les sociétés Facto communication et Fandango ; qu'en accordant une indemnité à la société Facto communication incluant l'éventuel préjudice de la société Fandango, qui n'a présenté ni demande, ni moyen, sur le fondement d'une décision judiciaire à laquelle la société BMG était étrangère, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que nul ne plaide par procureur ; que les demandes de la société Facto communication tendant au paiement de sommes qui pouvaient être destinées aux trois artistes composant le groupe OIO, étaient irrecevables ; qu'en condamnant néanmoins la société BMG à payer certaines sommes à cette société, à charge pour elle de les verser aux trois artistes concernés, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les arrêts mixtes bénéficient de l'autorité de la chose jugée relativement à leurs dispositions définitives ; que l'arrêt du 16 mars 1995 a condamné la société BMG à payer la somme de 100 000 francs à la société Facto communication en réparation de la perte d'une chance d'exploitation de l'enregistrement du groupe Daytona ; qu'en prononçant à nouveau une condamnation identique, l'arrêt attaqué a à nouveau violé l'article 1315 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BMG France, dont le siège est ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de l'EURL Facto communication, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 3 / de M. Didier X..., demeurant ..., 4 / de la société Fandango, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société BMG France, de Me Choucroy, avocat de l'EURL Facto communication, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997), que l'EURL Facto communication, producteur musical, a confié à la société BMG France (la société BMG) l'exclusivité de la fabrication et de la commercialisation de ses productions ; qu'elle lui a judiciairement reproché l'insuffisance de ses diligences et une tentative de débauchage du groupe d'artistes OIO qu'elle coproduisait avec la société Fandango ; que dans un premier arrêt du 16 mars 1995 devenu irrévocable, la cour d'appel a retenu des fautes de la société BMG pour cette tentative de débauchage du groupe OIO et pour ne pas avoir notifié par écrit comme elle y était contractuellement tenue, son refus de poursuivre la commercialisation des enregistrements d'un autre groupe d'artistes dénommé Daytona, rejetant les autres prétentions de l'entreprise Facto communication, et a ordonné une expertise pour fixer le montant du préjudice subi par celle-ci ; qu'après expertise, la cour d'appel a prononcé la condamnation de la société BMG au paiement de certaines sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société BMG fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats le rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert judiciaire doit faire mention, dans son avis, des observations et réclamations des parties et des suites qu'il leur donne ; que la société BMG avait produit à l'expert judiciaire les éléments établissant le faible succès de l'album du groupe OIO, ces éléments étant de nature à contredire l'estimation de l'expert des chances de survie du groupe et l'évaluation du prétendu préjudice subi par la société Facto communication ; qu'aucune observation sur ces éléments pertinents n'est apportée par l'expert, M. Z..., d'où il résulte que les dispositions de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile ont été violées ; 2 / que l'expert judiciaire doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, sauf accord des parties ; que l'arrêt du 16 mars 1995 a désigné monsieur Z... en qualité d'expert judiciaire et lui a confié pour mission de "rechercher s'il y a eu exploitation par la société BMG des droits concédés sur le premier album du groupe OIO ou tout autre enregistrement de ce groupe en violation des intérêts protégés de la société Facto communication" ; que le rapport d'expertise expose les préjudices qu'auraient pu subir les membres du groupe OIO, non parties au litige à ce stade de la procédure, bien que cela ne figurât pas à la mission confiée par la cour d'appel à l'expert judiciaire ; qu'en ne constatant pas la nullité du rapport d'expertise qui a excédé la mission fixée par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause en procédant de la sorte, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de la société BMG signifiées le 25 mars 1997 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que l'expert a joint à son rapport les dires qui lui ont été adressés et énonce que l'expert dont l'avis demeure soumis contradictoirement à la discussion des parties et ne lie en aucune façon la cour d'appel, n'était nullement tenu de réfuter un à un les arguments qui lui étaient soumis, d'autant que les plus importants ne tendaient qu'à revenir sur la déclaration de culpabilité contenue dans l'arrêt du 16 mars 1995, que son rapport a tenu compte d'un certain nombre d'éléments avancés par la société BMG, qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir trouvé leur pertinence insuffisante ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que contrairement aux énonciations du moyen, l'expert a répondu aux dires de la société BMG, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité des opérations d'expertise, la circonstance alléguée selon laquelle l'expert aurait excédé les termes de sa mission n'était pas de nature à justifier que le rapport d'expertise soit écarté des débats ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; Qu'il suit de là qu'inopérant en ses deuxième et troisième branches et non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société BMG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Facto communication d'une part 9 millions de francs de dommages-intérêts à charge pour elle de verser aux membres du groupe OIO les sommes qu'elle leur doit contractuellement, et d'autre part, 100 000 francs de dommages-intérêts alloués concernant la perte d'une chance d'exploitation de l'enregistrement du groupe Daytona, alors, selon le moyen : 1 / que les arrêts mixtes bénéficient de l'autorité de chose jugée relativement à leurs dispositions définitives ; que l'arrêt du 16 mars 1995 a constaté que la société BMG n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat en ce qui concerne la promotion du premier album du groupe OIO ; qu'en fixant l'indemnité due à la société Facto communication en retenant, notamment, que la commercialisation de cet album aurait pu atteindre un million d'exemplaires, l'arrêt attaqué a considéré que les diligences de promotion de cet album étaient insuffisantes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de l'arrêt précité et a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile : 2 / que l'autorité de la chose jugée suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ; que le contrat litigieux liait la société BMG aux coproducteurs, les sociétés Facto communication et Fandango ; qu'en accordant une indemnité à la société Facto communication incluant l'éventuel préjudice de la société Fandango, qui n'a présenté ni demande, ni moyen, sur le fondement d'une décision judiciaire à laquelle la société BMG était étrangère, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que nul ne plaide par procureur ; que les demandes de la société Facto communication tendant au paiement de sommes qui pouvaient être destinées aux trois artistes composant le groupe OIO, étaient irrecevables ; qu'en condamnant néanmoins la société BMG à payer certaines sommes à cette société, à charge pour elle de les verser aux trois artistes concernés, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les arrêts mixtes bénéficient de l'autorité de la chose jugée relativement à leurs dispositions définitives ; que l'arrêt du 16 mars 1995 a condamné la société BMG à payer la somme de 100 000 francs à la société Facto communication en réparation de la perte d'une chance d'exploitation de l'enregistrement du groupe Daytona ; qu'en prononçant à nouveau une condamnation identique, l'arrêt attaqué a à nouveau violé l'article 1315 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que la société BMG a contribué par sa tentative déloyale de débauchage du groupe OIO à l'éclatement de cet ensemble vocal ; que l'arrêt constate que l'avis de l'expert selon lequel une commercialisation d'un million d'exemplaires du premier album était envisageable n'apparaît pas irréaliste, que cette perspective ne peut toutefois être tenue pour une certitude, qu'il y a lieu de tenir compte de ce que quatre autres albums au moins auraient dû suivre le premier mais qu'à l'inverse, il n'est pas évident que le groupe OIO serait parvenu à surmonter ses dissensions, et que sur ces bases le préjudice doit être chiffré à 900 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt ne se réfère pas au défaut de promotion de l'album du groupe OIO pour fixer le montant des dommages-intérêts mais au gain manqué par la société Facto communication du fait de l'éclatement du groupe OIO provoqué par la faute de la société BMG, la cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués au soutien de la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la société Fandango qui a constitué avoué et à laquelle ont été notifiées des conclusions tendant au prononcé de la résiliation à ses torts du contrat de coproduction, n'a pas conclu au fond ; qu'elle s'était engagée, selon l'article 4 du contrat de coproduction du 11 septembre 1990, à assumer la totalité des dépenses de production et de promotion du premier album et ne justifie pas de l'exécution intégrale de ses obligations contractuelles ; que l'arrêt retient que le gérant de la société Fandango s'est associé aux manoeuvres de la société BMG qui devaient mettre un terme à la coproduction et qu'il y a lieu de confirmer la résiliation du contrat de coproduction du 11 septembre 1990 aux torts de la société Fandango prononcée par l'ordonnance de référé du 2 mai 1997 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort qu'elle a elle-même estimé que la résiliation du contrat de coproduction conclu entre la société Facto communication et la société Fandango était justifiée par les fautes commises par la société Fandango, la cour d'appel, qui n'a pas opposé l'autorité de chose jugée d'une ordonnance de référé, qui n'en est pas dotée à la société BMG, a pu décider que cette résiliation d'un contrat auquel la société BMG était étrangère lui était néanmoins opposable et qu'ainsi elle n'était pas fondée à contester le droit de la société Facto communication à obtenir seule l'indemnisation du préjudice résultant de sa faute sans violer les textes invoqués au soutien de la deuxième branche du moyen ; Attendu, de troisième part, qu'en énonçant que la société Facto communication doit contractuellement aux trois membres du groupe OIO la rémunération de leur prestation du fait qu'elle est désormais investie de l'ensemble des droits et obligations des coproducteurs d'origine à leur égard, la cour d'appel n'a fait que constater l'existence d'obligations de la société Facto communication envers les artistes du groupe OIO du fait du contrat de production la liant à ce groupe sans violer le principe invoqué au soutien de la troisième branche du moyen ; Attendu, enfin, que l'arrêt du 16 mars 1995 n'a prononcé aucune condamnation en paiement de la société BMG au titre de la perte de chance d'exploitation de l'enregistrement du groupe Daytona ; qu'il a seulement chiffré cette perte de chance à la somme de 100 000 francs ; qu'il suit de là qu'en prononçant la condamnation de la société BMG au paiement de cette somme au titre de ce préjudice, l'arrêt n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMG France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
613723a7cd5801467740c8d9
Données disponibles
- Texte intégral