Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8d5
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 1998), que la Société du Peloux a livré du vin à la société Caves de la ville Danne (société Caves) ; que la société Galland frères vins fins (société Galland), cessionnaire du fonds de commerce de cette société, a payé à la Société du Peloux le prix de cette marchandise ; que la société Galland, prétendant qu'elle avait payé cette marchandise sous réserve de vérification du stock, a assigné la Société du Peloux en répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1377, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la société Galland reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, même si la somme avait été acceptée de bonne foi ; qu'étant établi que la société Galland avait informé, le 15 octobre 1984, la Société du Peloux que son paiement était fait sous réserve de vérification, son obligation étant limitée aux produits du stock de la société Caves avec facturation au prix de revient et que cette vérification faisait ressortir un trop-perçu, la fourniture de la Société du Peloux étant réduite à 5 265,29 francs TTC, l'arrêt n'a privé la société Galland de son droit à restitution qu'en ajoutant à la loi une condition de bonne foi de l'accipiens, qui n'y figure pas, et en objectant de facon inopérante une prétendue tardiveté de l'action en répétition, pourtant soumise seulement à la prescription trentenaire ; qu'ajoutant ainsi à la loi une condition de bonne foi de l'accipiens et une condition de diligence du solvens, l'arrêt a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; 2 / le règlement effectué par la société Galland le 15 octobre 1984 n'était pas pleinement volontaire puisqu'il était assorti d'une réserve de vérification de la facture de la Société du Peloux, qui n'a encaissé le chèque que le 5 novembre suivant, après avoir eu connaissance de la cession du fonds de commerce de la société et de l'ouverture de la procédure collective de cette dernière ; que la Société du Peloux ne pouvait donc se désintéresser de cette procédure collective et se dispenser de produire sa créance entre les mains du syndic sans s'être assurée que la vérification, réservée par la lettre précitée, avait été effectuée, d'autant que l'obligation de la société Galland restait limitée au prix de revient des produits facturés, avec la marge commerciale, à la société cédante ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations, dont résultait la négligence de la Société du Peloux à l'origine de l'extinction de sa créance, les conséquences légales qu'elles comportaient, violant ainsi l'article 1377, alinéa 2, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Galland frères vins fins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit de la Société du Peloux, société anonyme, dont le siège est 84350 Courthezon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Galland frères vins fins, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société du Peloux, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 1998), que la Société du Peloux a livré du vin à la société Caves de la ville Danne (société Caves) ; que la société Galland frères vins fins (société Galland), cessionnaire du fonds de commerce de cette société, a payé à la Société du Peloux le prix de cette marchandise ; que la société Galland, prétendant qu'elle avait payé cette marchandise sous réserve de vérification du stock, a assigné la Société du Peloux en répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1377, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la société Galland reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, même si la somme avait été acceptée de bonne foi ; qu'étant établi que la société Galland avait informé, le 15 octobre 1984, la Société du Peloux que son paiement était fait sous réserve de vérification, son obligation étant limitée aux produits du stock de la société Caves avec facturation au prix de revient et que cette vérification faisait ressortir un trop-perçu, la fourniture de la Société du Peloux étant réduite à 5 265,29 francs TTC, l'arrêt n'a privé la société Galland de son droit à restitution qu'en ajoutant à la loi une condition de bonne foi de l'accipiens, qui n'y figure pas, et en objectant de facon inopérante une prétendue tardiveté de l'action en répétition, pourtant soumise seulement à la prescription trentenaire ; qu'ajoutant ainsi à la loi une condition de bonne foi de l'accipiens et une condition de diligence du solvens, l'arrêt a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; 2 / le règlement effectué par la société Galland le 15 octobre 1984 n'était pas pleinement volontaire puisqu'il était assorti d'une réserve de vérification de la facture de la Société du Peloux, qui n'a encaissé le chèque que le 5 novembre suivant, après avoir eu connaissance de la cession du fonds de commerce de la société et de l'ouverture de la procédure collective de cette dernière ; que la Société du Peloux ne pouvait donc se désintéresser de cette procédure collective et se dispenser de produire sa créance entre les mains du syndic sans s'être assurée que la vérification, réservée par la lettre précitée, avait été effectuée, d'autant que l'obligation de la société Galland restait limitée au prix de revient des produits facturés, avec la marge commerciale, à la société cédante ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations, dont résultait la négligence de la Société du Peloux à l'origine de l'extinction de sa créance, les conséquences légales qu'elles comportaient, violant ainsi l'article 1377, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'article 1377, alinéa 1er, du Code civil dispose que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyant débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; qu'après avoir relevé que le 19 juillet 1984, la société du Peloux a livré du vin à la société Caves, constaté que par acte du 17 septembre suivant, cette dernière société a cédé son fonds de commerce à la société Galland et que celle-ci s'est engagée à régler les fournisseurs de la société Caves, l'arrêt retient que la société Galland a payé le prix de la marchandise litigieuse en exécution de cet acte, faisant ainsi ressortir qu'elle n'a pas acquitté par erreur la dette de la société Caves envers la Société du Peloux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et seconde branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galland frères vins fins aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galland frères vins fins à payer à la société du Peloux la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel