Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8bd
- Date
- 15 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06180 Nice, Cedex 2, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA, dont le siège est 23/25, rue borde, 13285 Marseille, Cedex 08, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 34 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a sollicité la prise en charge de 15 séances de soins médicalement prescrites à une assurée sociale, sur la base de la cotation AMK 7+3/2 ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par M. X... contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté son recours contre la décision de la Caisse limitant sa participation à la cotation AMK 7, l'arrêt attaqué énonce que l'objet de la demande tend à faire reconnaître la conformité à la nomenclature de la cotation sollicitée à partir d'une prescription médicale prévoyant quinze séances de rééducation-massage de l'épaule et du membre supérieur droit ; que cette demande est donc indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. X... portaient sur le paiement d'actes dont il n'était pas contesté que le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit l'appel de M. X... irrecevable ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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