Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8bc
- Date
- 15 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre de son préjudice professionnel alors, selon le moyen, que l'expert ayant conclu qu'il avait perdu la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et les possibilités de promotion professionnelle qui s'y rattachent, il appartenait aux juges du fond de chiffrer souverainement ce préjudice ; qu'en se bornant à rejeter l'intégralité de la demande au seul motif que M. Y... n'apportait pas d'éléments susceptibles de confirmer ses dires, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait droit au maximum de la majoration de rente dans la limite prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale alors, selon le moyen, que l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit deux maximums, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; que les juges du fond, qui se sont abstenus d'indiquer quel était le maximum applicable, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article visé au moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Iafit Y..., demeurant Villa Saint Christophe, Chemin de Tourneviste, 06650 Opio, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société de téléphonie antiboise (STA), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est ... de Povence, 06100 Nice, 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 28 septembre 1992, M. Y..., salarié de la Société de téléphonie antiboise (STA), a été victime d'un accident du travail ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 mai 1999), après avoir jugé par arrêt du 11 mars 1998 que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, a alloué à la victime diverses indemnités en réparation sans lui reconnaître de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et a fixé au maximum la majoration de rente ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre de son préjudice professionnel alors, selon le moyen, que l'expert ayant conclu qu'il avait perdu la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et les possibilités de promotion professionnelle qui s'y rattachent, il appartenait aux juges du fond de chiffrer souverainement ce préjudice ; qu'en se bornant à rejeter l'intégralité de la demande au seul motif que M. Y... n'apportait pas d'éléments susceptibles de confirmer ses dires, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice invoqué que la cour d'appel, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels le rapport de l'expert qu'elle avait désigné, a estimé que M. Y... ne démontrait pas la perte des possibilités de promotion professionnelle qu'il alléguait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait droit au maximum de la majoration de rente dans la limite prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale alors, selon le moyen, que l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit deux maximums, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; que les juges du fond, qui se sont abstenus d'indiquer quel était le maximum applicable, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article visé au moyen ; Mais attendu qu'il n'était pas contesté que l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente partielle de 67 % ; que la cour d'appel, en se fondant sur le texte précité, s'est nécessairement référée à la majoration calculée en fonction de la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel