Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8b6
- Date
- 15 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le service des prestations du régime général ne cesse qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'assuré ne remplit plus les conditions d'assujettissement à ce régime; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que M. X... avait perdu le bénéfice des indemnités journalières maladie à compter du 31 mars 1991 sans constater que l'assuré avait cessé de remplir les conditions d'assujettissement au régime général et sans indiquer la date à laquelle il avait cessé de relever de ce régime ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.161-8 et R.161-3 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 14 novembre 1988, a perçu des indemnités journalières du 24 novembre 1988 au 31 octobre 1989 ; qu'ultérieurement, il a demandé la prise en charge, à titre de rechute de cet accident, d'un arrêt de travail du 10 novembre 1989 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant opposé un refus de ce chef, mais ayant pris en charge cet arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 31 mars 1990, date à laquelle son aptitude à la reprise du travail avait été fixée par expertise, sans contestation de sa part, puis jusqu'au 31 mars 1991, conformément aux dispositions de l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Orléans, 25 juin 1998) a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités journalières à compter du 1er avril 1991 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le service des prestations du régime général ne cesse qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'assuré ne remplit plus les conditions d'assujettissement à ce régime; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que M. X... avait perdu le bénéfice des indemnités journalières maladie à compter du 31 mars 1991 sans constater que l'assuré avait cessé de remplir les conditions d'assujettissement au régime général et sans indiquer la date à laquelle il avait cessé de relever de ce régime ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.161-8 et R.161-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant fait ressortir que l'assuré n'avait pas contesté la date du 1er avril 1990, fixée par expertise pour sa reprise du travail, ce dont il résultait que la période de maintien des droits était expirée à la date du 1er avril 1991, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel