Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8a9
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1998), que M. X..., occupant la fonction de directeur au sein de la société Finag, a démissionné des mandats sociaux qu'il détenait dans différentes sociétés du groupe auquel appartient la société Finag, et a été licencié par cette dernière le 16 juin 1995 pour motif économique ; Attendu que la société Finag reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 225 000 francs, représentant six mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 ) en mettant à la charge de l'employeur Finag, dont elle constatait qu'il avait effectivement supprimé le poste du directeur licencié, que les fonctions de celui-ci aient été "totalement absorbées" par leur répartition entre deux directeurs du repreneur Synergie, et que la "structure soit restée la même sans embauche après la prise de contrôle", quand la preuve contraire incombait au directeur licencié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) le reclassement du salarié pour motif économique ne peut se faire au sein du groupe de société auquel est lié l'employeur que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en annexe jointe à ses conclusions d'appel, l'employeur Finag, spécialisé dans l'activité de travail temporaire, produisait "l'organigramme juridique après le rachat par Synergie", montrant qu'au sein du groupe Sidergie, la société anonyme Synergie, structure de tête du pôle de l'activité de travail temporaire, coiffait directement dans la même activité le groupe Interfinag et sa filiale ; que, par ailleurs, il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur Finag a "justifié d'une recherche infructueuse de reclassement" auprès de "Synergie" ; qu'il en résultait que cette recherche ne visait pas seulement cette société, mais l'ensemble de ses filiales ou bureaux décentralisés ; qu'en omettant de s'en expliquer, au regard de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) le reclassement du salarié pour motif économique ne peut se faire au sein du groupe de sociétés auquel est lié l'employeur que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur Finag, spécialisé dans le travail temporaire, de ne pas avoir procédé à des recherches de reclassement au sein de filiales exploitant des activités étrangères à la sienne, en l'occurrence, de maintenance et transferts industriels, sous-traitance, fonctions d'entreprises, nettoyage, sécurité industrielle et formation, et sans dire en quoi l'organisation et le lieu d'exploitation de ces filiales auraient permis d'effectuer une permutation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 ) au surplus, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur Finag a "justifié d'une recherche infructueuse de reclassement" au sein "de la société Metareg" ; qu'il résulte de la plaquette de présentation du groupe Synergie, versée aux débats par le directeur licencié et sur laquelle s'est fondée la cour d'appel pour énumérer les filiales, que la société Métareg, structure de tête du pôle de l'activité de maintenance et installation industrielles, a pour filiales, outre celles portant la même dénomination et citées par la cour d'appel, les sociétés Mir, Constructions industrielles métallurgiques de Mouy et Doreau et compagnie, également citées ; qu'il en résultait que la recherche effectuée auprès de la société Metareg ne visait pas seulement cette société, mais l'ensemble de ses filiales ou bureaux décentralisés ; qu'en omettant de s'en expliquer, au regard de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Finag, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Robert X..., demeurant ...Université, 75007 Paris, 2 / de la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Finag, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1998), que M. X..., occupant la fonction de directeur au sein de la société Finag, a démissionné des mandats sociaux qu'il détenait dans différentes sociétés du groupe auquel appartient la société Finag, et a été licencié par cette dernière le 16 juin 1995 pour motif économique ; Attendu que la société Finag reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 225 000 francs, représentant six mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 ) en mettant à la charge de l'employeur Finag, dont elle constatait qu'il avait effectivement supprimé le poste du directeur licencié, que les fonctions de celui-ci aient été "totalement absorbées" par leur répartition entre deux directeurs du repreneur Synergie, et que la "structure soit restée la même sans embauche après la prise de contrôle", quand la preuve contraire incombait au directeur licencié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) le reclassement du salarié pour motif économique ne peut se faire au sein du groupe de société auquel est lié l'employeur que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en annexe jointe à ses conclusions d'appel, l'employeur Finag, spécialisé dans l'activité de travail temporaire, produisait "l'organigramme juridique après le rachat par Synergie", montrant qu'au sein du groupe Sidergie, la société anonyme Synergie, structure de tête du pôle de l'activité de travail temporaire, coiffait directement dans la même activité le groupe Interfinag et sa filiale ; que, par ailleurs, il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur Finag a "justifié d'une recherche infructueuse de reclassement" auprès de "Synergie" ; qu'il en résultait que cette recherche ne visait pas seulement cette société, mais l'ensemble de ses filiales ou bureaux décentralisés ; qu'en omettant de s'en expliquer, au regard de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) le reclassement du salarié pour motif économique ne peut se faire au sein du groupe de sociétés auquel est lié l'employeur que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur Finag, spécialisé dans le travail temporaire, de ne pas avoir procédé à des recherches de reclassement au sein de filiales exploitant des activités étrangères à la sienne, en l'occurrence, de maintenance et transferts industriels, sous-traitance, fonctions d'entreprises, nettoyage, sécurité industrielle et formation, et sans dire en quoi l'organisation et le lieu d'exploitation de ces filiales auraient permis d'effectuer une permutation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 ) au surplus, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur Finag a "justifié d'une recherche infructueuse de reclassement" au sein "de la société Metareg" ; qu'il résulte de la plaquette de présentation du groupe Synergie, versée aux débats par le directeur licencié et sur laquelle s'est fondée la cour d'appel pour énumérer les filiales, que la société Métareg, structure de tête du pôle de l'activité de maintenance et installation industrielles, a pour filiales, outre celles portant la même dénomination et citées par la cour d'appel, les sociétés Mir, Constructions industrielles métallurgiques de Mouy et Doreau et compagnie, également citées ; qu'il en résultait que la recherche effectuée auprès de la société Metareg ne visait pas seulement cette société, mais l'ensemble de ses filiales ou bureaux décentralisés ; qu'en omettant de s'en expliquer, au regard de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que les anciennes fonctions de M. X... avaient toutes été absorbées par celles dévolues à d'autres personnes, s'est livrée à un inventaire de l'ensemble des sociétés du groupe, en faisant ressortir que la nature de leurs activités favorisait la permutation du personnel, notamment de directeur, et permettait d'éviter, par une recherche sérieuse de reclassement, leur licenciement ; qu'ayant retenu que les recherches de reclassement étaient restées limitées à deux ou trois firmes d'un groupe qui en comporte une vingtaine, et que l'exploration des emplois disponibles n'avait même pas été conduite dans toutes les sociétés de la même branche d'activité que la société Finag, elle a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que le lienciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Finag aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Finag à payer à M. X... la somme de 15 000 francs, soit 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel