Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8a0
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 1998), d'avoir dit que la Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux n'était pas applicable et d'avoir réduit, en appliquant la loi malienne, le montant du complément d'indemnité de licenciement qui lui avait été alloué par les premiers juges, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que n'était expressément soumis à la loi malienne que le contrat à durée déterminée de 24 mois ayant pris effet le 18 octobre 1992, d'autre part, que la société Colas avait rompu en septembre 1994, non pas seulement ce dernier contrat, mais "la relation de travail liant M. X... aux société du groupe Colas depuis plus de vingt ans", ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations et violer les articles 3 et 6 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signées à Rome le 19 juin 1980, décider que les conséquences de la rupture du contrat à durée indéterminée que constituait la succession des contrats à durée déterminée ayant lié le salarié au groupe Colas, était régie par la loi malienne choisie en dernier lieu par les parties ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait pendant plus de 20 ans, travaillé dans différents pays étrangers pour les sociétés du groupe Colas dont le siège est en France, ce dont il résultait que le contrat à durée indéterminée constitué par cette succession de contrats à durée déterminée était soumis à la loi française, a, en décidant que la loi malienne était applicable à la rupture dudit contrat à durée indéterminée, violé l'article 6-2 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 ; 3 / que pour le calcul d'une indemnité de licenciement, les parties à un contrat à durée indéterminée n'avaient pu entendre se soumettre aux dispositions d'une convention collective visée dans un contrat à durée déterminée (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 4 / qu'en retenant, pour écarter l'application de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux, que le salarié ne justifiait pas qu'elle était en usage dans l'entreprise, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'entreprise entrait dans le champ d'application de la convention collective dont se prévalait le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code du travail ; 5 / qu'à supposer la loi malienne choisie par les parties, ce choix ne pouvait avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, s'agissant de l'indemnité de licenciement, les dispositions de la Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux, dont le salarié demandait l'application, n'étaient pas plus favorables que celles de la loi malienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6-1 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Colas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... employé par la société Blanchard a poursuivi son activité, à partir de juillet 1973, au service de différentes sociétés du groupe Colas, soit dans des départements d'outre-mer, soit à l'étranger ; qu'en dernier lieu, il a été engagé par la société Colas, par contrat à durée déterminée de 2 ans, ayant pris effet le 18 octobre 1992, pour exercer son activité au service de l'agence de cette société à Bamako (Mali) ; que ce contrat de travail prévoyait l'application de la loi malienne et de la Convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics par extension des dispositions applicables aux salariés employés sur le territoire français ; que licencié par lettre du 2 septembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de la Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 1998), d'avoir dit que la Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux n'était pas applicable et d'avoir réduit, en appliquant la loi malienne, le montant du complément d'indemnité de licenciement qui lui avait été alloué par les premiers juges, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que n'était expressément soumis à la loi malienne que le contrat à durée déterminée de 24 mois ayant pris effet le 18 octobre 1992, d'autre part, que la société Colas avait rompu en septembre 1994, non pas seulement ce dernier contrat, mais "la relation de travail liant M. X... aux société du groupe Colas depuis plus de vingt ans", ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations et violer les articles 3 et 6 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signées à Rome le 19 juin 1980, décider que les conséquences de la rupture du contrat à durée indéterminée que constituait la succession des contrats à durée déterminée ayant lié le salarié au groupe Colas, était régie par la loi malienne choisie en dernier lieu par les parties ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait pendant plus de 20 ans, travaillé dans différents pays étrangers pour les sociétés du groupe Colas dont le siège est en France, ce dont il résultait que le contrat à durée indéterminée constitué par cette succession de contrats à durée déterminée était soumis à la loi française, a, en décidant que la loi malienne était applicable à la rupture dudit contrat à durée indéterminée, violé l'article 6-2 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 ; 3 / que pour le calcul d'une indemnité de licenciement, les parties à un contrat à durée indéterminée n'avaient pu entendre se soumettre aux dispositions d'une convention collective visée dans un contrat à durée déterminée (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 4 / qu'en retenant, pour écarter l'application de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux, que le salarié ne justifiait pas qu'elle était en usage dans l'entreprise, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'entreprise entrait dans le champ d'application de la convention collective dont se prévalait le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code du travail ; 5 / qu'à supposer la loi malienne choisie par les parties, ce choix ne pouvait avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, s'agissant de l'indemnité de licenciement, les dispositions de la Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux, dont le salarié demandait l'application, n'étaient pas plus favorables que celles de la loi malienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6-1 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux ne prévoyait son application qu'au territoire métropolitain et que les dispositions de cette convention collective applicables aux cadres expatriés ne concernaient pas la rupture du contrat de travail ; que, par ce seul motif, quelle que soit la loi applicable au contrat à durée indéterminée ayant lié les parties, elle a, en écartant l'application de cette convention collective invoquée par le salarié à l'appui de sa demande en paiement d'un complément à l'indemnité de licenciement, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a7cd5801467740c8a0
Données disponibles
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