Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c896
- Date
- 10 juillet 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant connaissements créés à Buenos Aires (Argentine) par les sociétés Empresa lineas maritimas argentinas et Lloyd X... (les transporteurs maritimes) des conteneurs réfrigérés, renfermant des aulx, ont été chargés dans ce port, à bord du navire "Lloyd Pacifico" en vue de leur transport, par voie maritime, à destination du Havre pour être livrés aux sociétés Etablissements Douce et compagnie, CBC Condimex, Duran et Les Aulx du Sud-Ouest (les destinataires) ; qu'à la suite d'avaries aux marchandises constatées à l'arrivée, les destinataires ont été partiellement indemnisés par leurs assureurs, le groupement d'intérêt économique Concorde et quatre autres assureurs (les assureurs) ; que ceux-ci, dans la mesure de leur subrogation, et les destinataires, pour la partie du préjudice restant à leur charge, ont assigné les transporteurs maritimes en réparation de leur dommage ; que les transporteurs maritimes ont appelé en garantie l'entreprise de manutention Société de manutention de la Basse-Seine (SOMABA) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société CAMAT, dont le siège est ... Paris Cedex 02, 2 / la société Allianz France, dont le siège est ..., 3 / le groupement d'intérêt économique Concorde, dont le siège est ..., 4 / la société Général Accident, dont le siège est ..., 5 / la société Navigation et Transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, 6 / la société à responsabilité limitée Duran, dont le siège est Les ... de Lomagne, 7 / la société Les Aulx du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 8 / les établissements Douce, dont le siège est ..., 9 / la société CBC Condimex, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1 / de la société Empresa linéas maritimas, dont le siège est Argentinas Agena Chci quai Georges V, 76600 Le Havre, 2 / de la société Lloyd X..., dont le siège est chez son agent société Jokelson 300, boulevard J. Durand, 76600 Le Havre, 3 / de la Société de manutention de la Basse-Seine (SOMABA), dont le siège est Centre administratif quai de Bougainville, Terminal de l'Océan, 76600 Le Havre, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CAMAT, de la société Allianz France, du groupement d'intérêt économique Concorde, de la société Général Accident, de la société Navigation et Transports, de la société Duran, de la société Les Aulx du Sud-Ouest, des établissements Douce, de la société CBC Condimex, de Me Balat, avocat de la société Lloyd X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant connaissements créés à Buenos Aires (Argentine) par les sociétés Empresa lineas maritimas argentinas et Lloyd X... (les transporteurs maritimes) des conteneurs réfrigérés, renfermant des aulx, ont été chargés dans ce port, à bord du navire "Lloyd Pacifico" en vue de leur transport, par voie maritime, à destination du Havre pour être livrés aux sociétés Etablissements Douce et compagnie, CBC Condimex, Duran et Les Aulx du Sud-Ouest (les destinataires) ; qu'à la suite d'avaries aux marchandises constatées à l'arrivée, les destinataires ont été partiellement indemnisés par leurs assureurs, le groupement d'intérêt économique Concorde et quatre autres assureurs (les assureurs) ; que ceux-ci, dans la mesure de leur subrogation, et les destinataires, pour la partie du préjudice restant à leur charge, ont assigné les transporteurs maritimes en réparation de leur dommage ; que les transporteurs maritimes ont appelé en garantie l'entreprise de manutention Société de manutention de la Basse-Seine (SOMABA) ; Sur le second moyen : Attendu que les assureurs et les destinataires reprochent à l'arrêt d'avoir débouté les assureurs de leur action contre l'entreprise de manutention, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant opposable aux compagnies d'assurance une clause intitulée "Période de responsabilité" laquelle faisait cesser la responsabilité des transporteurs maritimes au déchargement de la marchandise tout en affirmant que la SOMABA était le cocontractant du transporteur maritime, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'entreprise de manutention opère pour le compte de celui qui a requis ses services et que sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui a seul une action contre lui de telle sorte qu'en ne recherchant pas si le transporteur maritime n'avait pas conclu le contrat pour le compte du destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 81 du décret du 31 décembre 1966 ; Mais attendu que, saisie par les assureurs de demandes dirigées seulement contre les transporteurs maritimes, la cour d'appel a débouté les assureurs de ces demandes ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version originelle applicable en la cause ; Attendu que le transporteur maritime s'exonère totalement ou partiellement de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées, s'il démontre l'existence de l'une des causes d'exonération admises par le texte susvisé et, en tout ou en partie, de son lien de causalité avec le dommage ; Attendu que pour rejeter la demande des assureurs, l'arrêt retient que les conclusions du rapport d'expertise de M. Y... qui sont contredites par d'autres éléments ne permettent pas de retenir la responsabilité des transporteurs maritimes pour les dommages causés aux marchandises litigieuses ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du groupement d'intérêt économique Concorde et des quatre autres assureurs contre les sociétés Empresa lineas maritimas argentinas et Lloyd X..., l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Empresa linéas maritimas, et la société Lloyd X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel