Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c882
- Date
- 24 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999) de le condamner à payer à M. X... différentes sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et il appartient au juge, au vu des pièces versées aux débats de vérifier la réalité et la portée des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant licencié le salarié du fait de sa carence à justifier de la prolongation d'arrêt maladie à compter du 31 août 1995, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'entreprise était suffisamment informée de la situation du salarié au prétexte que celui-ci avait écrit deux lettres datées du 8 septembre 1995 et du 2 octobre 1995 sans vérifier, au besoin par voie d'enquête, si ces courriers avaient été effectivement reçus par l'employeur ou si la mise en invalidité du salarié lui avait été notifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 , L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ; 2 / que dans la lettre du 2 octobre 1995, M. X... s'est borné à indiquer qu'il a "été pris en charge par la CRAMIF à compter du 1er septembre 1995 à l'expiration du délai légal d'intervention de la Caisse régionale maladie de son domicile qui était du 31 août 1995" ; qu'en affirmant dès lors qu'il avait "rappelé en substance sa mise en invalidité au titre de la sécurité sociale", la cour d'appel a ajouté aux termes de cette lettre et l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la motivation par voie d'affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant expressément contesté l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son entreprise ayant toujours eu un effectif inférieur à onze salariés, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que "M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise occupant plus de dix salariés, il remplissait les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail" n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., exploitant sous l'enseigne Transports Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de chauffeur poids lourds, le 11 décembre 1989, par M. Y... ; qu'il a cessé son travail le 25 novembre 1993 à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été pris en charge par la Caisse d'assurance maladie au titre des accidents du travail jusqu'au 13 mai 1994 puis au titre de la maladie suite à l'accident du 16 mai 1994 au 31 août 1995 ; que la CRAMIF lui a accordé une pension groupe 2 à compter du 1er septembre 1995 ; que, par courriers des 8 septembre et 2 octobre 1995, le salarié a avisé son employeur de cette prise en charge ; que M. X... a été licencié le 25 novembre 1995 pour faute grave, l'employeur lui reprochant l'absence de justification de son absence depuis le 31 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999) de le condamner à payer à M. X... différentes sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et il appartient au juge, au vu des pièces versées aux débats de vérifier la réalité et la portée des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant licencié le salarié du fait de sa carence à justifier de la prolongation d'arrêt maladie à compter du 31 août 1995, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'entreprise était suffisamment informée de la situation du salarié au prétexte que celui-ci avait écrit deux lettres datées du 8 septembre 1995 et du 2 octobre 1995 sans vérifier, au besoin par voie d'enquête, si ces courriers avaient été effectivement reçus par l'employeur ou si la mise en invalidité du salarié lui avait été notifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 , L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ; 2 / que dans la lettre du 2 octobre 1995, M. X... s'est borné à indiquer qu'il a "été pris en charge par la CRAMIF à compter du 1er septembre 1995 à l'expiration du délai légal d'intervention de la Caisse régionale maladie de son domicile qui était du 31 août 1995" ; qu'en affirmant dès lors qu'il avait "rappelé en substance sa mise en invalidité au titre de la sécurité sociale", la cour d'appel a ajouté aux termes de cette lettre et l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la motivation par voie d'affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant expressément contesté l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son entreprise ayant toujours eu un effectif inférieur à onze salariés, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que "M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise occupant plus de dix salariés, il remplissait les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail" n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que le moyen relatif à l'absence de réception des courriers du 8 septembre 1995 et 2 octobre 1995 ou de notification de la mise en invalidité du salarié ait été soumis à la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que l'employeur, averti du classement du salarié en invalidité 2 par la CRAMIF, ne l'avait pas fait examiner par un médecin du travail et avait déclenché une procédure de licenciement ; Et attendu, enfin, que par une appréciation de pur fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, elle a dit que l"effectif de l'entreprise était de plus de 10 salariés ; D'où il suit que le moyen en sa première branche, mélangé de fait et de droit est nouveau et qu'il est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723a7cd5801467740c882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel