Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c879
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que la société Total fait grief aux arrêts attaqués (Rouen, 16 février 1999) d'avoir décidé qu'elle devrait continuer à prendre en charge la part patronale de la cotisation à la mutuelle pendant la durée de la retraite des salariés et de l'avoir condamnée à régulariser les cotisations échues alors que, selon le moyen : 1 / le terme "bénéficiaire" utilisé dans le chapitre 9 du plan social signé le 16 octobre 1990, est réservé aux seules personnes bénéficiant d'une convention FNE ; que l'article 9.8.3 précise que seuls "les bénéficiaires resteront, s'ils le souhaitent, adhérents à la MIP, dans les mêmes conditions qu'actuellement, Total France prenant en charge la part patronale" ; qu'il en résulte que la société Totale raffinage distribution n'était tenue de prendre à sa charge la part patronale de la cotisation MIP que des seuls salariés bénéficiant d'une convention FNE en cours ; qu'en estimant néanmoins qu'il résultait du plan social signé le 16 octobre 1990 que l'employeur s'était engagé de continuer à prendre en charge les cotisations patronales MIP à compter de la liquidation de la retraite des salariés ayant adhéré à une convention FNE et jusqu'à leur décès, la cour d'appel a dénaturé le plan social du 16 octobre 1990, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / si le recueil d'informations en date du 26 décembre 1990, mentionne bien que "Total France adressera à la MIP la part correspondante qui lui incombe", sans autre précision, cependant, ce silence ne saurait être interprété, sans dénaturer le texte, comme une acceptation tacite par l'employeur de poursuivre sa participation au delà de l'arrivée normale du terme de la convention, soit le passage à la retraite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / en toute hypothèse, il incombe au salarié qui invoque le bénéficie d'un avantage unilatéralement institué par l'employeur, de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'ainsi, en l'espèce, il appartenait au salarié d'établir que la société Total s'était engagée à ne pas limiter dans le temps, et notamment à l'expiration de la convention FNE par la liquidation des droits de retraite, le versement par elle-même de la part patronale de la cotisation MIP ; qu'en ne constatant pas que le salarié avait apporté une telle preuve, ni même au demeurant, que la société Total s'était effectivement engagée à prendre à sa charge les cotisations patronales MIP jusqu'au décès du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble, l'article 1134 du même code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 99-42.609 et K 99-42.610 formés par la société Total Raffinage Distribution, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, en cassation de deux arrêts rendus le 16 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / de M. Christian X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total Raffinage Distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° J 99-42.609 et K. 99-42.610 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que la société Total Raffinage distribution dans le cadre d'une réorganisation de l'ensemble de ses établissements a élaboré, le 16 octobre 1990, un plan social proposant, notamment, aux salariés remplissant certaines conditions d'âge et de durée d'affiliation à un régime de sécurité sociale, l'adhésion à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; que parmi les conditions particulières de cette proposition d'adhésion, il était prévu que les bénéficiaires pourraient, s'ils le souhaitaient, rester adhérents à la Mutuelle des industries du pétrole, la société Total "prenant en charge la part patronale" des cotisations à cette mutuelle ; que la société Total ayant cessé de verser la part patronale des cotisations à la mutuelle après la liquidation de leur retraite, certains salariés, qui avaient adhéré à la convention de préretraite du FNE et avaient été radiés des effectifs, ont saisi la juridiction prud'homale pour en réclamer le versement ; Attendu que la société Total fait grief aux arrêts attaqués (Rouen, 16 février 1999) d'avoir décidé qu'elle devrait continuer à prendre en charge la part patronale de la cotisation à la mutuelle pendant la durée de la retraite des salariés et de l'avoir condamnée à régulariser les cotisations échues alors que, selon le moyen : 1 / le terme "bénéficiaire" utilisé dans le chapitre 9 du plan social signé le 16 octobre 1990, est réservé aux seules personnes bénéficiant d'une convention FNE ; que l'article 9.8.3 précise que seuls "les bénéficiaires resteront, s'ils le souhaitent, adhérents à la MIP, dans les mêmes conditions qu'actuellement, Total France prenant en charge la part patronale" ; qu'il en résulte que la société Totale raffinage distribution n'était tenue de prendre à sa charge la part patronale de la cotisation MIP que des seuls salariés bénéficiant d'une convention FNE en cours ; qu'en estimant néanmoins qu'il résultait du plan social signé le 16 octobre 1990 que l'employeur s'était engagé de continuer à prendre en charge les cotisations patronales MIP à compter de la liquidation de la retraite des salariés ayant adhéré à une convention FNE et jusqu'à leur décès, la cour d'appel a dénaturé le plan social du 16 octobre 1990, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / si le recueil d'informations en date du 26 décembre 1990, mentionne bien que "Total France adressera à la MIP la part correspondante qui lui incombe", sans autre précision, cependant, ce silence ne saurait être interprété, sans dénaturer le texte, comme une acceptation tacite par l'employeur de poursuivre sa participation au delà de l'arrivée normale du terme de la convention, soit le passage à la retraite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / en toute hypothèse, il incombe au salarié qui invoque le bénéficie d'un avantage unilatéralement institué par l'employeur, de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'ainsi, en l'espèce, il appartenait au salarié d'établir que la société Total s'était engagée à ne pas limiter dans le temps, et notamment à l'expiration de la convention FNE par la liquidation des droits de retraite, le versement par elle-même de la part patronale de la cotisation MIP ; qu'en ne constatant pas que le salarié avait apporté une telle preuve, ni même au demeurant, que la société Total s'était effectivement engagée à prendre à sa charge les cotisations patronales MIP jusqu'au décès du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble, l'article 1134 du même code ; Mais attendu que sans encourir les griefs de dénaturation allégués par le moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris l'engagement dans le plan social d'accorder aux bénéficiaires d'une convention du FNE le maintien, s'ils en manifestaient le souhait, de leur adhésion à la Mutuelle des industries du pétrole, avec la prise en charge, sans limitation de durée à l'âge de la liquidation de la retraite, de la part patronale de la cotisation ; qu'ayant en outre relevé que l'employeur n'avait pas dénoncé régulièrement cet engagement aux représentants du personnel et aux salariés individuellement, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Total Raffinage Distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel