Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c86e
- Date
- 20 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DPM Société nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Eric Y..., 2 / de Mme X... Rivat, épouse Colin, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société DPM Société nouvelle, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1108 et 1129 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que dans le projet de créer un "point club vidéo", la Société nouvelle DPM (la société) a donné en location aux époux Y... deux cent vidéogrammes pour une durée de huit mois afin qu'ils les proposent en location à leur clientèle ; Attendu que pour annuler cette convention, au motif qu'elle ne portait pas sur un objet déterminé, l'arrêt retient que celle-ci porte sur des cassettes tous genres, comporte une énumération apparemment exhaustive des genres en cause et précise simplement que les échanges de cassettes seront gratuits "dans le cadre des besoins spécifiques à chaque point club, à concurrence de la totalité du nombre des cassettes mises en place, à la demande du client, le renvoi des cassettes devant être préalable à l'échange", de sorte qu'une telle clause ne permet pas au locataire d'exercer un choix ni lors de la conclusion du contrat, ni, surtout, lors des échanges dans la limite d'un stock total non défini quant à son étendue, quant à sa disponibilité et quant à la date ou au renouvellement des films et que les locataires étaient en réalité soumis au bon vouloir de la société quant aux titres disponibles et à la possibilité de satisfaire une clientèle potentielle par l'offre de cassettes suffisamment récentes et attractives ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'objet du contrat était déterminé quant à l'espèce et à la quantité, peu important que l'identification des fims dépende de la volonté de leur propriétaire et non de celle du locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c86e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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