Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c863
- Date
- 31 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 31 août 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit : 1 / de la société PMD Diffusion, société à responsabilité limitée, cité mondiale du vin et des spiritueux, Bureau B 207, ..., 2 / de la SCP Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée PMD Diffusion, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L 142-8 et R 142-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF a refusé d'accorder à la société PMD Diffusion la remise des pénalités et majorations de retard infligées pour paiement tardif des cotisations du troisième trimestre de l'année 1998 ; que la décision attaquée, statuant en l'absence de la société, a accueilli son recours ; Attendu cependant que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait tout en constatant la non-comparution de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 août 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne la société PMD Diffusion et la SCP Mayon, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel