Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c831
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 45 735 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été pressenti par M. Z... en vue de reprendre en location-gérance son fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que faisant valoir que cette transaction n'ayant pu être menée à bonne fin, il avait été embauché en qualité de cuisinier du 1er avril au 15 septembre 1992, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses salaires et indemnités de congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que la reprise de l'établissement sous forme de gérance n'ayant pu être réalisée, M. Z... a proposé à M. X... de l'embaucher en qualité de cuisinier ; que ce dernier a continué à travailler en gardant les tâches qui lui auraient été dévolues dans le cadre de la gérance, à savoir qu'il s'occupait du restaurant et plus particulièrement de la cuisine ; qu'il apparaît que M. X... a été fictivement embauché en qualité de salarié en attendant la possibilité d'une gérance promise en fin d'été ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gillibert, commissaire à l'exécution du plan de cession de M. Z..., demeurant ... les Bains, 2 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 3 / du CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouvile, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été pressenti par M. Z... en vue de reprendre en location-gérance son fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que faisant valoir que cette transaction n'ayant pu être menée à bonne fin, il avait été embauché en qualité de cuisinier du 1er avril au 15 septembre 1992, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses salaires et indemnités de congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que la reprise de l'établissement sous forme de gérance n'ayant pu être réalisée, M. Z... a proposé à M. X... de l'embaucher en qualité de cuisinier ; que ce dernier a continué à travailler en gardant les tâches qui lui auraient été dévolues dans le cadre de la gérance, à savoir qu'il s'occupait du restaurant et plus particulièrement de la cuisine ; qu'il apparaît que M. X... a été fictivement embauché en qualité de salarié en attendant la possibilité d'une gérance promise en fin d'été ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il s'évinçait que M. X... avait exécuté un travail sous la subordination d'un employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Gillibert, ès qualités, M. Z... et le CGEA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gillibert pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel