Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c81d
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montfermeil, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 93370 Montfermeil, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Codara, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la commune de Montfermeil, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Codara, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, sans dénaturation, que l'acte de vente stipulait que l'acquéreur s'obligeait à acquitter, à compter du jour de l'acte, tous les impôts, contributions et autres charges de toute nature auquel l'immeuble pouvait et pourrait être assujetti, que la commune de Montfermeil avait, dans une lettre du 28 décembre 1991, rappelé que la société Codara lui avait demandé le paiement de sa quote-part de l'impôt foncier prorata temporis au titre de l'année 1991, ajoutant que cette demande se trouvait "en conformité avec les clauses qui figurent dans l'acte notarié", que, même si elle contestait s'être engagée à acquitter la taxe foncière à dater de la vente, la commune de Montfermeil avait, aux termes de ses premières conclusions devant la cour d'appel, énoncé à propos de la lettre du 28 décembre 1991 précitée : "que l'examen de ce document permet de constater que la commune de Montfermeil accepte, conformément aux clauses prévues à l'acte notarié, de prendre en charge la taxe foncière prorata temporis à compter du 18 février 1991, "que cette correspondance était parfaitement claire, que la société Codara tentait d'en dénaturer les termes qui ne sont pourtant sujet à aucune interprétation", la cour d'appel a pu en déduire que la commune de Montfermeil s'était obligée envers la société Codara à régler la taxe foncière à compter de l'acte de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Montfermeil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Montfermeil à payer à la société Codara la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c81d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel