Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7f5
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Virginie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Clariflans, société anonyme, domicilié Centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, Niveau 1, 94009 Créteil Cedex, 2 / de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Z... a été engagée par la société Clariflams à compter du 11 mai 1993 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 4 janvier 1995 ; que la société Clariflams a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 octobre 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel