Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7dc
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 1999 ), que M. X... a été engagé le 2 mars 1992 en qualité de jardinier par la société Dactim, selon contrat à durée déterminée ; que l'employeur lui a notifié que son contrat prendrait fin le 30 septembre 1994 ; que par arrêt du 8 mars 1995, la cour d'appel de Montpellier a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a débouté le salarié de sa demande en réintégration et en paiement de salaires à compter du 1er octobre 1994 ; que par arrêt du 25 mars 1998, la Cour de Cassation a cassé cette décision au visa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elle avait débouté le salarié de sa demande en réintégration et paiement de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 30 septembre 1994, de l'avoir débouté de sa demande en réintégration et en paiement de salaires et de ne pas lui avoir alloué l'indemnité prévue à l'article L. 122-14.4 du Code du travail, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de la loi ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Dactim et Cie Golf de Saint-Cyprien, dont le siège est Mas d'Huston, 66750 Saint-Cyprien, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 1999 ), que M. X... a été engagé le 2 mars 1992 en qualité de jardinier par la société Dactim, selon contrat à durée déterminée ; que l'employeur lui a notifié que son contrat prendrait fin le 30 septembre 1994 ; que par arrêt du 8 mars 1995, la cour d'appel de Montpellier a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a débouté le salarié de sa demande en réintégration et en paiement de salaires à compter du 1er octobre 1994 ; que par arrêt du 25 mars 1998, la Cour de Cassation a cassé cette décision au visa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elle avait débouté le salarié de sa demande en réintégration et paiement de salaires ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 30 septembre 1994, de l'avoir débouté de sa demande en réintégration et en paiement de salaires et de ne pas lui avoir alloué l'indemnité prévue à l'article L. 122-14.4 du Code du travail, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de la loi ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments soumis, que la rupture était intervenue le 30 septembre 1994 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait refusé la réintégration du salarié, a alloué à ce dernier, contrairement aux énonciations du moyen, l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié est sans intérêt à la cassation dès lors que l'absence de cette mention ne lui fait pas grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel