Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7bc
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires, pour les motifs exposés au moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Yvonne X..., demeurant ...Hôpital, 75005 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 2), au profit de la société Ricyal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... a été embauchée par la société Ricyal le 14 février 1994 en qualité de "démonstratrice aux Galeries Lafayette " ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 17 mars 1997 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu, d'abord, que se fondant sur les fonctions réellement exercées par Mlle X... et au vu des éléments de preuve fournis par les parties, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, que le coefficient attribué à la salariée correspondait à sa qualification et qu'elle avait perçu la rémunération à laquelle elle avait droit ; Attendu, ensuite, que le moyen pris en ses autres branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont estimé que la salariée n'avait pas subi un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel