Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7b6
- Date
- 26 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Avranches Motors, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Xavier X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Avranches Motors, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Avranches Motors et de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la CRCAM de la Manche, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 avril 2001, Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Avranches Motors et de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen, le 22 janvier 1998, au profit de la CRCAM de la Manche, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 23 janvier 2001 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Avranches Motors et à M. X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Manche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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