Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c76f
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 1999), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 22 octobre 1996, arrêt n° 3879 D) d'avoir, en entérinant le rapport d'expertise, écarté l'application de la législation protectrice des salariés accidentés du travail, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur l'expertise médicale qu'elle avait ordonnée avant dire droit et homologuer les conclusions de l'expert A..., qu'en effet cet expert a été appelé à statuer sur le cas de M. X... 9 ans après l'accident du travail, ce qui jette un doute certain sur l'appréciation qu'il peut porter de l'état de santé consécutif à l'accident, que de plus celui-ci n'a tenu aucun compte des pièces 24 et 25 de M. X..., qui lui avaient pourtant été communiquées, par lesquelles le docteur Z..., médecin conseil de la CPAM a retenu que "l'état de santé de l'assuré n'autorisait pas la reprise d'une activité professionnelle à la date du 2 novembre 1997", que cet avis est primordial puisque le médecin conseil a statué au temps de l'accident du travail, dans le cadre non pas de la maladie mais de l'accident du travail et que seule la caisse primaire d'assurance maladie est habilitée à reconnaître ou pas le caractère d'accident du travail à une affection, étant précisé que la décision de la CPAM du 2 février 1990 est définitive et n'a pas été contestée par l'employeur, que cet avis de la CPAM confirmait par ailleurs l'avis du docteur Y..., médecin traitant, donné le 25 octobre 1989, soit toujours dans le cadre de l'accident du travail ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., contestant le rapport de M. A..., que la société Maille diffusion ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ignorait que l'inaptitude de M. X... était consécutive à l'accident du travail dans la mesure où, ainsi qu'il l'a été largement développé, le salarié n'avait repris le travail qu'une heure le 26 septembre 1998 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Grégoire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile et sociale réunies), au profit de la société Maille diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., employé depuis le 16 mars 1973 par diverses sociétés du groupe Zannier, dont en dernier lieu la société Maille diffusion, en qualité d'ouvrier, a été victime, le 17 novembre 1988, d'un accident du travail ; que le médecin du Travail, après l'avoir reconnu, le 25 septembre 1989, apte à reprendre son travail, l'a déclaré les 2 et 21 novembre 1989 inapte à exercer un emploi nécessitant de la manutention ; que l'employeur a constaté le 29 novembre 1989 la rupture du contrat de travail pour inaptitude ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 1999), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 22 octobre 1996, arrêt n° 3879 D) d'avoir, en entérinant le rapport d'expertise, écarté l'application de la législation protectrice des salariés accidentés du travail, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur l'expertise médicale qu'elle avait ordonnée avant dire droit et homologuer les conclusions de l'expert A..., qu'en effet cet expert a été appelé à statuer sur le cas de M. X... 9 ans après l'accident du travail, ce qui jette un doute certain sur l'appréciation qu'il peut porter de l'état de santé consécutif à l'accident, que de plus celui-ci n'a tenu aucun compte des pièces 24 et 25 de M. X..., qui lui avaient pourtant été communiquées, par lesquelles le docteur Z..., médecin conseil de la CPAM a retenu que "l'état de santé de l'assuré n'autorisait pas la reprise d'une activité professionnelle à la date du 2 novembre 1997", que cet avis est primordial puisque le médecin conseil a statué au temps de l'accident du travail, dans le cadre non pas de la maladie mais de l'accident du travail et que seule la caisse primaire d'assurance maladie est habilitée à reconnaître ou pas le caractère d'accident du travail à une affection, étant précisé que la décision de la CPAM du 2 février 1990 est définitive et n'a pas été contestée par l'employeur, que cet avis de la CPAM confirmait par ailleurs l'avis du docteur Y..., médecin traitant, donné le 25 octobre 1989, soit toujours dans le cadre de l'accident du travail ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., contestant le rapport de M. A..., que la société Maille diffusion ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ignorait que l'inaptitude de M. X... était consécutive à l'accident du travail dans la mesure où, ainsi qu'il l'a été largement développé, le salarié n'avait repris le travail qu'une heure le 26 septembre 1998 ; Mais attendu qu'après avoir apprécié les conclusions de l'expert, la cour d'appel a constaté que l'inaptitude du salarié n'avait pas pour origine l'accident du travail dont il avait été victime le 17 novembre 1988 ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision d'écarter l'application de la législation protectrice applicable aux victimes d'accident du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c76f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel