Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c74f
- Date
- 11 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
securite socialecotisationscalculrémunération d'un travail accompli dans un lien de subordinationdéfinitiongratifications accordées à des concessionnaires à exclurebons d'achat et voyages promotionnels
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société X... France, société anonyme, anciennement Dart Europe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Dart Europe, devenue X... France, qui commercialise les produits X... France, avec le concours d'un réseau de sociétés concessionnaires, organise des campagnes de promotion à l'occasion desquelles elle offre des gratifications en nature aux salariés de ces sociétés ou à leurs dirigeants ; qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1988 à 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Dart Europe la valeur de ces gratifications ; qu'ayant contesté le redressement concernant les gratifications offertes aux dirigeants des sociétés concessionnaires, la société a formé un recours qui a été accueilli par la cour d'appel (Versailles, 23 mars 1999) ; Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'entrent dans l'assiette de cotisations sociales dues par une société distributrice de produits les sommes versées et les avantages octroyés à ses concessionnaires lorsque ceux-ci atteignent un certain niveau de vente par elle fixé et annoncé ; que ne supposant pas l'existence d'un lien de subordination entre le concessionnaire et la société distributrice au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, cette intégration résulte exclusivement du caractère profitable au distributeur de ce surcroît d'activité déployée par les concessionnaires ; qu'afin de dynamiser son réseau de distribution, la société X..., anciennement Dart Europe, a décidé d'avantager (primes, voyages, bijoux en or, voitures de fonction) les concessionnaires atteignant un niveau de vente par elle unilatéralement défini ; que l'activité déployée par les concessionnaires en vue d'atteindre ce résultat profitait directement à la société X... ; qu'en excluant le montant de ces avantages de l'assiette de cotisations au motif que les dirigeants des sociétés concessionnaires ne peuvent être assimilés à des travailleurs au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes visées par cet article ne pouvant concerner qu'un travail accompli dans un lien de subordination, et au motif que le surcroît d'activité bénéfique à la société X... n'équivaut pas à la notion de travail supplémentaire fourni par un tiers lorsque celui-ci effectue normalement une tâche d'une autre nature pour son employeur habituel, la cour d'appel a violé tant l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par refus d'application que l'article L. 311-2 du même Code par fausse application ; 2 / que le juge du fond doit s'abstenir de dénaturer les écritures produites devant lui ; que l'URSSAF démontrait que les concessionnaires effectuaient un travail supplémentaire en faisant état d'un surcroît de travail et en précisant que "par leur adhésion aux conditions du concours, les participants acceptent de travailler à la réalisation des objectifs fixés par Dart Europe qui est l'augmentation du chiffre d'affaires de chaque concession de la marque " X... " ; qu'en estimant que l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'un travail supplémentaire "autrement que par affirmation que la société Dart Europe contrôlait et assurait le suivi de la programmation du chiffre d'affaires des sociétés en cause", le juge d'appel a dénaturé les conclusions déposées par l'URSSAF et violé de ce fait l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées au travailleur en contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt confirmatif attaqué relève que le redressement concerne les gratifications versées à des dirigeants sociaux de sociétés concessionnaires autonomes par rapport à la société Dart Europe, rémunérés par la marge qu'ils réalisent sur les produits qu'ils achètent pour revendre, et retient que ces gratifications, attribuées aux plus performants d'entre eux lors des campagnes de promotion, ne suffisent pas à démontrer qu'ils effectuent un travail supplémentaire dans un lien de subordination dès lors que l'URSSAF ne prouve pas qu'il existe un lien hiérarchique impliquant une immixtion suffisante dans les gestions des sociétés concessionnaires ni un service organisé unilatéralement par la société Dart Europe ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pu dénaturer les observations écrites qu'elle a dû interpréter, a exactement décidé que les gratifications litigieuses n'entraient pas dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris à payer à la société X... France la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle L. 311-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par rearticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a5cd5801467740c74f
Données disponibles
- Texte intégral