Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c74d
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1999), qu'en 1973, la société Clinique de la Costière, voulant faire édifier une clinique, a conclu avec la société COFIPA-SICOMI un contrat de crédit-bail immobilier par lequel cette dernière société, crédit-bailleur, s'engageait à acquérir le terrain et à faire édifier les ouvrages inclus dans le projet de la société Clinique de la Costière, crédit-preneur ; qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, celle-ci a chargé la société Midi bâtiment, assurée par le Groupement français d'assurance (GFA), des travaux de gros oeuvre, la société Sometra de l'étanchéité, et la société Gerland de la voirie et réseaux divers (VRD) ; que se plaignant de désordres pouvant relever de la garantie décennale, la société Clinique de la Costière a fait assigner ces entrepreneurs en réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter les demandes formées contre la société Sometra et la société Gerland, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de crédit-bail immobilier que la société Unibail Sicomi, venant aux droits de la société COFIPA SICOMI, a entendu conserver la qualité de propriétaire du terrain, que la société Clinique de la Costière n'a exercé que la fonction de maître de l'ouvrage délégué et que, la promesse de vente n'ayant pas encore été levée par la société Clinique de la Costière, l'action en garantie légale, qui ne doit lui être transmise qu'avec la propriété du terrain, est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique de la Costière, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Sometra, dont le siège est ..., 2 / de la société Gerland, dont le siège est ..., 3 / du Groupement français d'assurance (GFA), dont le siège est ..., 4 / de la compagnie d'assurance La Concorde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Clinique de la Costière, de Me Brouchot, avocat de la société Gerland, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupement français d'assurance et de la compagnie d'assurance La Concorde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le Groupement français d'assurance et la compagnie d'assurance La Concorde ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1999), qu'en 1973, la société Clinique de la Costière, voulant faire édifier une clinique, a conclu avec la société COFIPA-SICOMI un contrat de crédit-bail immobilier par lequel cette dernière société, crédit-bailleur, s'engageait à acquérir le terrain et à faire édifier les ouvrages inclus dans le projet de la société Clinique de la Costière, crédit-preneur ; qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, celle-ci a chargé la société Midi bâtiment, assurée par le Groupement français d'assurance (GFA), des travaux de gros oeuvre, la société Sometra de l'étanchéité, et la société Gerland de la voirie et réseaux divers (VRD) ; que se plaignant de désordres pouvant relever de la garantie décennale, la société Clinique de la Costière a fait assigner ces entrepreneurs en réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter les demandes formées contre la société Sometra et la société Gerland, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de crédit-bail immobilier que la société Unibail Sicomi, venant aux droits de la société COFIPA SICOMI, a entendu conserver la qualité de propriétaire du terrain, que la société Clinique de la Costière n'a exercé que la fonction de maître de l'ouvrage délégué et que, la promesse de vente n'ayant pas encore été levée par la société Clinique de la Costière, l'action en garantie légale, qui ne doit lui être transmise qu'avec la propriété du terrain, est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes des stipulations de ce contrat le preneur devait exercer personnellement et à ses frais tous recours éventuels contre le maître d'oeuvre et les entreprises choisies et qu'il agissait en qualité de mandataire du bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, la société Sometra et la société Gerland aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gerland, du Groupement français d'assurance et de la compagnie d'assurance La Concorde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- credit
Référence
613723a5cd5801467740c74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel