Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c74a
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le GAEC Le Clos des sources fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1998) d'avoir condamné la société Cetonor à lui payer la seule somme de 15 200 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que l'expertise à laquelle une partie a été appelée ou représentée est opposable à celle-ci quand bien même l'expert se serait fondé sur des éléments, soumis à une nouvelle discussion, résultant d'une autre expertise ; qu'en décidant le contraire, pour le débouter de sa demande d'indemnisation de pertes d'exploitation dirigée contre la société Cetonor, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / subsidiairement, qu'en écartant le préjudice résultant de pertes d'exploitation dès lors que son évaluation par l'expert tenait compte de données tirées d'une précédente expertise, tout en admettant l'existence des dysfonctionnements ayant occasionné ce préjudice, la cour d'appel, qui devait évaluer elle-même ledit préjudice, au besoin au regard de l'expertise déclarée inopposable mais prise à titre de simple renseignement ou de tout autre élément, a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil, ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 294 334,08 francs le montant des dommages-intérêts que lui devait la société Dalsem Kassembouw alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de tirer les conséquences de l'accord verbal intervenu avec la société Dalsem Kassembouw, réaffirmé devant l'expert, pour fixer la date d'achèvement des travaux au 15 décembre 1990, dès lors qu'aucune précision n'était apportée sur les circonstances de cet "accord", quand l'existence de celui-ci s'imposait à elle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en refusant de tirer les conséquences de cet accord qui remettait en question les prévisions initiales qui envisageaient la "fin de l'année 1990" sans, en tout état de cause, expliquer en quoi ledit accord contredisait ces prescriptions initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le GAEC fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action directe dirigée contre la société Dalsem Kassembouw alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant toute réception tacite des ouvrages réalisés par M. Y... et, partant, la garantie de la société Norman insurance company sur le fondement de la police couvrant la responsabilité décennale de cet entrepreneur, dès lors qu'il ne faisait état d'aucun fait susceptible de caractériser la prise de possession, quand cette prise de possession résultait de la simple circonstance que ces ouvrages, à savoir des murs de soutènement et une fosse étanche, avaient été utilisés pour la construction de la serre, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil, ainsi que L. 124-3 du Code des assurances ; 2 / qu'en écartant aussi la réception tacite au motif qu'en invoquant des non-conformités et des malfaçons, il avait nécessairement refusé toute réception, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAEC Le Clos des sources, dont le siège est "Le Clos des sources", 35500 Vitré, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société Cetonor, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Les Champs de la Barre", route Authon, 61260 Ceton, 2 / de la société Dalsem Kassembouw, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., domicilié ... Laval, pris en sa qualité de liquidateur de M. Y..., 4 / de la société Acman, dont le siège est ..., 5 / de la société Norman insurance company Ltd, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du GAEC Le Clos des sources, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Norman insurance company Ltd, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cetonor, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Dalsem Kassembouw, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au GAEC Le Clos des sources de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Acman ; Attendu que, le 4 octobre 1990, le GAEC Le Clos des sources a commandé à la société néerlandaise Dalsem Kassembouw une serre de grande superficie, la période de construction prévue étant la fin de l'année 1990 ; qu'il a, par ailleurs, conclu avec M. Y..., assuré par la société Norman insurance company, un marché portant sur des travaux de maçonnerie et avec la société Cetonor, un marché de fourniture de matériel pour la mise en place d'un circuit d'alimentation de la serre en solution nutritive ; que, dans la nuit du 9 au 10 janvier 1991, alors que les opérations d'installation de la serre n'étaient pas terminées, le mur de soutènement construit par M. Y... s'est effondré ; que plusieurs expertises ont été diligentées à la demande du GAEC qui a assigné au fond les constructeurs, le mandataire liquidateur de M. Y... et l'assureur de celui-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le GAEC Le Clos des sources fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1998) d'avoir condamné la société Cetonor à lui payer la seule somme de 15 200 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que l'expertise à laquelle une partie a été appelée ou représentée est opposable à celle-ci quand bien même l'expert se serait fondé sur des éléments, soumis à une nouvelle discussion, résultant d'une autre expertise ; qu'en décidant le contraire, pour le débouter de sa demande d'indemnisation de pertes d'exploitation dirigée contre la société Cetonor, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / subsidiairement, qu'en écartant le préjudice résultant de pertes d'exploitation dès lors que son évaluation par l'expert tenait compte de données tirées d'une précédente expertise, tout en admettant l'existence des dysfonctionnements ayant occasionné ce préjudice, la cour d'appel, qui devait évaluer elle-même ledit préjudice, au besoin au regard de l'expertise déclarée inopposable mais prise à titre de simple renseignement ou de tout autre élément, a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil, ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Cetonor, qui n'était pas partie à l'ordonnance de référé du 6 février 1991 et n'était donc pas présente, puisque non convoquée à la réunion d'expertise du 10 juin 1991 au cours de laquelle avaient été effectuées les pesées, n'avait pas été mise en mesure de faire valoir les observations que pouvait appeler de sa part le choix des rangs de tomates et des zones dans lesquelles avaient été effectués les prélèvements soumis à la pesée, alors que l'échantillonnage ainsi constitué était l'élément déterminant du calcul qui allait permettre à l'expert de conclure à l'existence d'une perte de rendement et de l'évaluer ; que, sans violer les textes invoqués, elle en a, à bon droit, déduit que les résultats obtenus, sur lesquels le GAEC fondait la perte d'exploitation alléguée, ne pouvaient être opposés à la société Cetonor ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 294 334,08 francs le montant des dommages-intérêts que lui devait la société Dalsem Kassembouw alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de tirer les conséquences de l'accord verbal intervenu avec la société Dalsem Kassembouw, réaffirmé devant l'expert, pour fixer la date d'achèvement des travaux au 15 décembre 1990, dès lors qu'aucune précision n'était apportée sur les circonstances de cet "accord", quand l'existence de celui-ci s'imposait à elle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en refusant de tirer les conséquences de cet accord qui remettait en question les prévisions initiales qui envisageaient la "fin de l'année 1990" sans, en tout état de cause, expliquer en quoi ledit accord contredisait ces prescriptions initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que le GAEC n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'accord, contesté par la société Dalsem Kassembouw, dont il alléguait l'existence et qui contredisait les prescriptions initiales puisqu'il réduisait de 15 jours le délai d'achèvement des travaux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le GAEC fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action directe dirigée contre la société Dalsem Kassembouw alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant toute réception tacite des ouvrages réalisés par M. Y... et, partant, la garantie de la société Norman insurance company sur le fondement de la police couvrant la responsabilité décennale de cet entrepreneur, dès lors qu'il ne faisait état d'aucun fait susceptible de caractériser la prise de possession, quand cette prise de possession résultait de la simple circonstance que ces ouvrages, à savoir des murs de soutènement et une fosse étanche, avaient été utilisés pour la construction de la serre, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil, ainsi que L. 124-3 du Code des assurances ; 2 / qu'en écartant aussi la réception tacite au motif qu'en invoquant des non-conformités et des malfaçons, il avait nécessairement refusé toute réception, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le GAEC ne faisait état d'aucun fait susceptible de caractériser la prise de possession et, d'autre part, que dans son assignation en référé aux fins d'expertise, délivrée le 1er février 1991 aux principaux constructeurs dont M. Y..., il formulait des prétentions incompatibles avec la volonté de recevoir les ouvrages ; qu'elle a pu déduire de ces constatations qu'il n'y avait pas eu réception, même tacite, des ouvrages réalisés par M. Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC Le Clos des sources aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAEC Le Clos des sources à payer à chacune des sociétés Cetonor, Dalsem Kassembauw et Norman insurance company la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c74a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel