Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c748
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 99-18.733 formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Joelle B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile) , au profit: 1 / de Mme Raymonde A..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Aurélie Z... et Romuald Z..., 2 / de M. Eric Z..., 3 / de Mlle Magali Z..., 4 / de M. Mickael Z..., 5 / de M. Arnaud Z..., demeurant tous ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 99-21.633 formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Joëlle B..., épouse X..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de Mme Raymonde A..., épouse Y..., demeurant : 62121 Courcelles-le-Conte, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Romuald Z..., 2 / de Mlle Aurélie Z..., domiciliée chez ..., 3 / de M. Eric Z..., 4 / de Mlle Magali Z..., 5 / de M. Mickael Z..., 6 / de M. Arnaud Z..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° H 99-18.733 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° J 99-21.633 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Z... et de Mme A..., épouse Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 99-18.733 et J 99-21.633 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux X..., vendeurs non professionnels, avaient réalisé, avant la vente de leur immeuble aux consorts Z..., d'importantes transformations sur les structures, génératrices de fissures ayant ébranlé les murs porteurs et procédé à un doublage contribuant à masquer l'importance des anomalies, sans informer les acquéreurs, non professionnels, sur l'existence des fissures et les finalités des mesures de doublage alors que Mme X... avait expressément admis devant l'expert qu'elle avait connaissance des fissures dont elle minimisait, sans fondement, la réelle importance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche de l'origine des vices, que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu la mauvaise foi des vendeurs et en a justement déduit que la clause d'exclusion de garantie contenue à l'acte de vente était inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Z... et à Mme A... épouse Y..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel