Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c71a
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité complémentaire de congés-payés en sus de la demande initiale accordée par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, les règles de la preuve ont été violées ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de documents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que le délai de six mois n'est pas contesté par l'employeur, bien que les documents devaient obligatoirement être remis au salarié à la fin du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société ADE Espace Média, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 2 septembre 1991 par la société ADE Espace Média, en qualité de technicien, a été licencié le 22 novembre 1996 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité complémentaire de congés-payés en sus de la demande initiale accordée par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, les règles de la preuve ont été violées ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que le complément d'indemnité de congés-payés n'était pas dû ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de documents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que le délai de six mois n'est pas contesté par l'employeur, bien que les documents devaient obligatoirement être remis au salarié à la fin du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le retard dans la remise des documents litigieux résultait de la réponse tardive du salarié à la proposition d'adhésion à une convention de conversion, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la cause économique qui fonde la décision de licencier et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que l'atelier de maintenance téléphonique était supprimé sans invoquer de cause économique justifiant cette mesure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a5cd5801467740c71a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel