Cour de Cassation · soc — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c717
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la CPAM fait grief aux décisions attaquées d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente n'est en droit de se prononcer sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente qu'à la condition que ce caractère professionnel n'ait notamment pas fait l'objet d'un litige soumis à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, précisément, en l'espèce, une expertise médicale diligentée par M. X... était en cours sur le point de savoir si l'épilepsie dont faisait état M. Y... présentait ou non un caractère professionnel ; qu'en fixant le taux d'incapacité permanente à 15 %, sans rechercher si le caractère professionnel de la lésion n'avait pas fait l'objet d'un litige soumis à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en toute hypothèse, dans son rapport, l'expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité a fait état de "probables" crises d'épilepsie de début partiel ; qu'en affirmant catégoriquement que l'expert avait conclu qu'il s'agissait d'une épilepsie, le tribunal du contentieux de l'incapacité a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en privilégiant le rapport de l'expert sur celui du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie qui a considéré que la réalité des crises d'épilepsie n'était pas avérée sans expliquer en quoi ce rapport n'emportait pas sa conviction, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation de deux décisions rendues les 16 septembre 1998 et 30 mars 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., victime d'un accident du travail, a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant à 6 % le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Paris, 16 septembre 1998 et 30 mars 1999), après avoir successivement ordonné une expertise puis une enquête auprès des services médicaux de la CPAM, a jugé que les symptômes présentés par l'intéressé se rapportaient à une épilepsie post-traumatique et que cet état justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; Attendu que la CPAM fait grief aux décisions attaquées d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente n'est en droit de se prononcer sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente qu'à la condition que ce caractère professionnel n'ait notamment pas fait l'objet d'un litige soumis à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, précisément, en l'espèce, une expertise médicale diligentée par M. X... était en cours sur le point de savoir si l'épilepsie dont faisait état M. Y... présentait ou non un caractère professionnel ; qu'en fixant le taux d'incapacité permanente à 15 %, sans rechercher si le caractère professionnel de la lésion n'avait pas fait l'objet d'un litige soumis à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en toute hypothèse, dans son rapport, l'expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité a fait état de "probables" crises d'épilepsie de début partiel ; qu'en affirmant catégoriquement que l'expert avait conclu qu'il s'agissait d'une épilepsie, le tribunal du contentieux de l'incapacité a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en privilégiant le rapport de l'expert sur celui du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie qui a considéré que la réalité des crises d'épilepsie n'était pas avérée sans expliquer en quoi ce rapport n'emportait pas sa conviction, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par jugement avant-dire droit du 16 septembre 1998, le Tribunal a sursis à statuer et ordonné une enquête auprès du service médical de la CPAM à l'effet de rechercher si l'affection invoquée par M. Y... avait été prise en charge dans le cadre de l'accident du travail ou au titre de l'assurance maladie ; qu'il a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et a, hors toute dénaturation, et sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723a5cd5801467740c717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel