Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c713
- Date
- 8 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Testud Transports fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de ses conclusions non contestées que son activité consiste à effectuer des transports de marchandises dont l'organisation suppose nécessairement une permanence téléphonique ; qu'en énonçant néanmoins que l'employeur ne "justifiait" pas de conditions particulières de travail ni d'horaires continus, autorisant une déduction des indemnités spécifiques litigieuses, le Tribunal a violé l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Testud Transports, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Testud Transports, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Loiret, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Testud Transports le montant des allocations forfaitaires pour frais de repas, versées au personnel sédentaire de son siège social et de ses diverses agences régionales ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Orléans, 21 janvier 1999) a maintenu le redressement ; Attendu que la société Testud Transports fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de ses conclusions non contestées que son activité consiste à effectuer des transports de marchandises dont l'organisation suppose nécessairement une permanence téléphonique ; qu'en énonçant néanmoins que l'employeur ne "justifiait" pas de conditions particulières de travail ni d'horaires continus, autorisant une déduction des indemnités spécifiques litigieuses, le Tribunal a violé l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence du montant fixé à l'article 2 de l'arrêté précité, que si elles sont liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, circonstances qu'il appartient à l'employeur d'établir ; Et attendu que constatant que la société Testud Transports ne produisait aucune pièce de nature à justifier, autrement que par ses seules affirmations contestées par l'URSSAF, des conditions particulières de travail contraignant ses salariés à prendre un repas au restaurant, le tribunal a souverainement estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe ; qu'il en a exactement déduit que les sommes litigieuses ne pouvaient être exonérées de cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Testud Transports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Testud Transports à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a5cd5801467740c713
Données disponibles
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