Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c702
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Henri X..., 2 / Mme Louise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Le Cheylard, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 07160 Le Cheylard, défendeur à la cassation ; La commune de Le Cheylard a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'en se référant, pour estimer les biens expropriés, aux mêmes éléments de comparaison que ceux choisis par le premier juge, la cour d'appel s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les parcelles expropriées étaient, à la date de référence, situées dans la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune du Cheylard permettant l'édification d'équipements sportifs et de loisirs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'une partie des parcelles expropriées, situées en bordure d'une rivière et soumise aux crues décennales était inondable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que ce caractère inondable était opposable aux expropriés bien qu'il ne figurât pas dans les documents annexés au plan d'occupation des sols dès lors que les règles générales relatives à la délivrance des permis de construire édictées par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme étaient, en vertu de l'article R. 111-1 du même Code applicables même dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, parmi les termes de comparaison versés aux débats ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, la cour d'appel a, sans violer l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Le Cheylard et des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 13-13 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723a5cd5801467740c702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel