Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c6f2
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CFEC fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte d'aucun principe, d'aucune règle du droit substantiel qu'un témoignage unique serait un témoignage nul, la liberté de la preuve postulant que le juge puisse retenir comme étant pertinent un seul témoignage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la circonstance qu'une seule salariée, Mme Y..., ait rapporté des propos tenus par Mme Z..., cependant qu'une autre salariée qui aurait été présente, Mme A..., n'a apporté aucun témoignage, est sans emport au regard de la liberté de la preuve, s'agissant de faits susceptibles de caractériser une faute grave, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles 1315 et 1353 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, que la circonstance que M. B... et Mme X... aient été nommés en qualité d'administrateurs de la société SCI à compter des 18 novembre 1994 et 20 décembre 1994, indication portée au registre du commerce du 24 avril 1995 est sans conséquence au regard d'un comportement extrêmement grave reproché à la salariée qui avait fouillé sans autorisation des dossiers et avait divulgué des informations glanées lors de l'examen illicite des dits dossiers ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, ensemble au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie française d'expertise comptable (CFEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme C... Durand, demeurant Le Hameau de Pinville, ... de Roche, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Compagnie française d'expertise comptable, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., au service de la société CFEC depuis le 28 janvier 1981 en qualité d'assistante comptable, a été licenciée le 30 mai 1995 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société CFEC fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte d'aucun principe, d'aucune règle du droit substantiel qu'un témoignage unique serait un témoignage nul, la liberté de la preuve postulant que le juge puisse retenir comme étant pertinent un seul témoignage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la circonstance qu'une seule salariée, Mme Y..., ait rapporté des propos tenus par Mme Z..., cependant qu'une autre salariée qui aurait été présente, Mme A..., n'a apporté aucun témoignage, est sans emport au regard de la liberté de la preuve, s'agissant de faits susceptibles de caractériser une faute grave, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles 1315 et 1353 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, que la circonstance que M. B... et Mme X... aient été nommés en qualité d'administrateurs de la société SCI à compter des 18 novembre 1994 et 20 décembre 1994, indication portée au registre du commerce du 24 avril 1995 est sans conséquence au regard d'un comportement extrêmement grave reproché à la salariée qui avait fouillé sans autorisation des dossiers et avait divulgué des informations glanées lors de l'examen illicite des dits dossiers ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, ensemble au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie française d'expertise comptable aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie française d'expertise comptable à payer à Mme Z... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c6f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel