Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c6eb
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Elisabeth fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation, alors que les dispositions légales relatives à la protection du crédit immobilier s'appliquent aux prêts consentis pour financer l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation ou d'immeubles à usage professionnel et d'habitation, à l'exception des acquisitions servant à l'activité professionnelle des personnes physiques ou morales dont l'objet social est de procurer la propriété ou la jouissance de biens immobiliers et qu'en l'espèce, où les juges du fond ont relevé que le prêt contracté le 3 février 1988 avait été notamment affecté à l'acquisition d'un appartement d'habitation pour les gérants de la société, la cour d'appel, qui a refusé d'assujettir ce contrat aux règles du crédit immobilier en se bornant à faire état de l'usage commercial des locaux sans constater que cette acquisition servait à financer l'activité d'un professionnel de l'immobilier, aurait violé l'article L. 312-2 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 312-3 du même Code ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Elisabeth fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes avec intérêts au taux conventionnel, alors que le taux effectif global d'un prêt intègre, outre les intérêts, les frais, les commissions et les rémunérations de toute nature et qu'en l'espèce, en considérant que seules les sommes représentant la rémunération du prêteur devaient être ajoutées au taux des intérêts, la cour d'appel qui a exclu du taux effectif global des frais tels que ceux liés à des retenues de garantie opérées par le prêteur, aurait violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; Mais sur la première branche du même moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elisabeth, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la Société de développement régional méditerrané (SDRM), société anonyme, dont le siège est Le Montcalm, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Elisabeth, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la Société de développement régional méditerrané (SDRM), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes des 3 février 1988 et 31 juillet 1989, la Société de développement régional Méditerranée (la SDRM) a consenti à la société Elisabeth deux prêts dont celle-ci a, par acte du 20 avril 1993, demandé l'annulation au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'offres préalables, demandant en outre la suppression des intérêts convenus au motif que les prescriptions relatives au taux effectif global n'avaient pas été respectées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Elisabeth fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation, alors que les dispositions légales relatives à la protection du crédit immobilier s'appliquent aux prêts consentis pour financer l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation ou d'immeubles à usage professionnel et d'habitation, à l'exception des acquisitions servant à l'activité professionnelle des personnes physiques ou morales dont l'objet social est de procurer la propriété ou la jouissance de biens immobiliers et qu'en l'espèce, où les juges du fond ont relevé que le prêt contracté le 3 février 1988 avait été notamment affecté à l'acquisition d'un appartement d'habitation pour les gérants de la société, la cour d'appel, qui a refusé d'assujettir ce contrat aux règles du crédit immobilier en se bornant à faire état de l'usage commercial des locaux sans constater que cette acquisition servait à financer l'activité d'un professionnel de l'immobilier, aurait violé l'article L. 312-2 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 312-3 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle ; que, bien que le Tribunal ait fait état des mentions d'un acte de vente selon lequel l'acquisition d'un appartement, financée à l'aide d'un des prêts litigieux, était faite en vue de procurer un logement aux gérants de la société Elisabeth, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, relevé que la totalité des locaux appartenant à celle-ci était affectée à l'exploitation de son fonds de commerce d'hôtel restaurant ; qu'elle a exactement décidé que le prêt était exclu du champ d'application des dispositions légales relatives au crédit immobilier ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Elisabeth fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes avec intérêts au taux conventionnel, alors que le taux effectif global d'un prêt intègre, outre les intérêts, les frais, les commissions et les rémunérations de toute nature et qu'en l'espèce, en considérant que seules les sommes représentant la rémunération du prêteur devaient être ajoutées au taux des intérêts, la cour d'appel qui a exclu du taux effectif global des frais tels que ceux liés à des retenues de garantie opérées par le prêteur, aurait violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; Mais attendu que la société Elisabeth, qui s'était bornée à prétendre que les intérêts auraient dû être calculés sur le montant net du capital versé, à l'exclusion de sommes retenues au titre d'une garantie, n'avait pas prétendu qu'elle avait dû acquitter des frais afférents à cette retenue ; que nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable en sa seconde branche ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article 1338 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Elisabeth tendant à la suppression des intérêts conventionnels stipulés pour le prêt consenti par acte du 3 février 1988, la cour d'appel, après avoir relevé que cet acte ne comportait pas d'indication du taux effectif global, retient que ce contrat avait, le 19 avril 1991, fait l'objet d'un avenant mentionnant clairement ce taux et que cet avenant couvrait la nullité invoquée et comportait renonciation implicite mais nécessaire par la société Elisabeth à se prévaloir de l'absence de mention de ce taux dans l'acte initial ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs desquels ne résultait ni la connaissance, par la société Elisabeth, du vice affectant le contrat du 3 février 1988, ni son intention de le réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la société Elisabeth tendant à la suppression des intérêts conventionnels stipulés par le contrat du 3 février 1988, l'arrêt rendu le 3 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de développement régional Méditerranée (SDRM) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- (sur la 1ère branche du 2e moyen) contrats et obligations
Référence
613723a5cd5801467740c6eb
Données disponibles
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