Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6ca
- Date
- 28 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Union fédérale des consommateurs, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant résidence Les Soleillades C ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 20 octobre 1997, suivant contrat emploi solidarité d'une durée de 6 mois, par l'Union fédérale des consommateurs de Montpellier en qualité de secrétaire à temps partiel ; que le 23 décembre 1997, il a cessé d'exécuter le contrat en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur ; que le 20 mars 1998, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que l'Union fédérale des consommateurs de Montpellier reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 janvier 1999) de faire droit à cette demande, alors que le conseil de prud'hommes aurait dénaturé la lettre du 7 janvier 1998 de l'employeur, se serait contredit dans ses motifs et n'aurait pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail avant son terme pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, après que le salarié ait cessé d'exécuter la prestation de travail en lui imputant la responsabilité de la rupture ; qu'il a décidé, à juste titre, que le salarié avait droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union fédérale des consommateurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Union fédérale des consommateurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA