Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6c8
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 1998) et les productions, que M. X..., exploitant un magasin à l'enseigne Intermarché, a conclu en 1984 un contrat d'adhésion et un contrat de franchise avec la société ITM, qui anime le groupe Intermarché ; qu'ultérieurement M. et Mme X... sont devenus actionnaires majoritaires de la SA Guirovi, par l'intermédiaire de laquelle ils ont poursuivi l'exploitation de ce point de vente ; qu'en mars 1994, ils ont informé la société ITM qu'ils souhaitaient vendre leur entreprise en cédant indivisément, pour un prix qu'ils précisaient, les actions leur appartenant dans le capital social de la société Guirovi, les parts sociales d'une SCI propriétaire des bâtiments et terrains nécessaires à l'exploitation de leur commerce, le contrat de crédit bail conclu avec cette SCI, ainsi que leur fonds de commerce de station service ; que la société ITM, en application de l'article 4 du contrat d'adhésion, a indiqué qu'elle entendait exercer son droit de préemption pour le rachat des actions, qu'elle désignait un expert pour évaluer celles-ci, et a invité M. X... à choisir son propre expert ; que M. X... a alors retiré sa proposition de vente ; qu'en novembre 1994, M. et Mme X... ont informé la société ITM qu'ils avaient conclu un accord de vente avec un acquéreur, portant indivisément sur l'ensemble des éléments proposés à la vente en mars, sous la condition suspensive du non exercice du droit de préemption de la société ITM ; que celle-ci a, à nouveau, indiqué qu'elle souhaitait exercer son droit de préemption et a désigné un expert pour l'évaluation des titres ; que M. et Mme X... ont alors fait valoir que le droit de préemption ne pouvait être mis en oeuvre qu'aux conditions du projet de vente à l'acquéreur intéressé ; qu'en février 1995, M. et Mme X... ont cédé les divers éléments de leur entreprise à la société CMER, filiale régionale du groupe de distribution Les Comptoirs modernes ; que la société ITM les a alors fait assigner avec la société CMER pour obtenir la nullité de la cession intervenue au profit de cette dernière ; que par jugement du 26 juin 1995, le tribunal de grande instance de Rennes a rejeté l'ensemble des demandes de la société ITM, qui a fait appel de cette décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ITM Entreprises, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise X..., demeurant ..., 3 / de la société CMER, société en nom collectif, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés à l'arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société ITM Entreprises, de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CMER, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 1998) et les productions, que M. X..., exploitant un magasin à l'enseigne Intermarché, a conclu en 1984 un contrat d'adhésion et un contrat de franchise avec la société ITM, qui anime le groupe Intermarché ; qu'ultérieurement M. et Mme X... sont devenus actionnaires majoritaires de la SA Guirovi, par l'intermédiaire de laquelle ils ont poursuivi l'exploitation de ce point de vente ; qu'en mars 1994, ils ont informé la société ITM qu'ils souhaitaient vendre leur entreprise en cédant indivisément, pour un prix qu'ils précisaient, les actions leur appartenant dans le capital social de la société Guirovi, les parts sociales d'une SCI propriétaire des bâtiments et terrains nécessaires à l'exploitation de leur commerce, le contrat de crédit bail conclu avec cette SCI, ainsi que leur fonds de commerce de station service ; que la société ITM, en application de l'article 4 du contrat d'adhésion, a indiqué qu'elle entendait exercer son droit de préemption pour le rachat des actions, qu'elle désignait un expert pour évaluer celles-ci, et a invité M. X... à choisir son propre expert ; que M. X... a alors retiré sa proposition de vente ; qu'en novembre 1994, M. et Mme X... ont informé la société ITM qu'ils avaient conclu un accord de vente avec un acquéreur, portant indivisément sur l'ensemble des éléments proposés à la vente en mars, sous la condition suspensive du non exercice du droit de préemption de la société ITM ; que celle-ci a, à nouveau, indiqué qu'elle souhaitait exercer son droit de préemption et a désigné un expert pour l'évaluation des titres ; que M. et Mme X... ont alors fait valoir que le droit de préemption ne pouvait être mis en oeuvre qu'aux conditions du projet de vente à l'acquéreur intéressé ; qu'en février 1995, M. et Mme X... ont cédé les divers éléments de leur entreprise à la société CMER, filiale régionale du groupe de distribution Les Comptoirs modernes ; que la société ITM les a alors fait assigner avec la société CMER pour obtenir la nullité de la cession intervenue au profit de cette dernière ; que par jugement du 26 juin 1995, le tribunal de grande instance de Rennes a rejeté l'ensemble des demandes de la société ITM, qui a fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen, réunis : Attendu que la société ITM fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon les moyens : 1 ) qu'aux termes du contrat d'adhésion, l'adhérent, M. X..., lui avait accordé un droit de préemption au cas où il "viendrait à envisager de céder tout ou partie de ses actions dans le capital social de la société qu'il dirige ou qu'il dirigera" ; qu'aucune stipulation de ce contrat ne faisait de l'acquisition d'autres biens et droit de l'adhérent, une condition de l'exercice de ce droit de préemption ; qu'en considérant pour la débouter de ses demandes, qu'un droit de préemption limité aux actions de la société Guirovi, n'avait pas été envisagé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que dans leurs conclusions d'appel, les parties avaient fait valoir que le droit de préemption prévu par l'article 4 du contrat d'adhésion, concernait seulement les actions de la société Guirovi ; qu'en considérant, pour la débouter de ses demandes, qu'un droit de préemption limité aux actions de la société Guirovi n'avait pas été envisagé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aux termes du contrat d'adhésion qui aménageait son droit de préemption en cas de cession des actions de l'adhérent dans le capital social de la société qu'il dirige, il était stipulé, sans réserve, que "si les deux parties ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le prix proposé par l'adhérent, elles conviennent de s'en remettre à une procédure d'expertise, conformément à l'article 1592 du Code civil" ; qu'en ajoutant à cette stipulation, par référence au contrat de franchise entre elle et la société dirigée par l'adhérent, une réserve qui n'existait pas même dans ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que s'agissant d'une offre de cession portant, non seulement sur les actions de la société Guirovi, mais également, et de façon indivisible, sur tous les autres éléments patrimoniaux liés à l'exploitation de l'entreprise de M. et Mme X..., hypothèse non expressément prévue par le contrat d'adhésion, la cour d'appel, qui était dans la nécessité, pour dégager le sens et la portée de ce contrat d'adhésion, de le rapprocher du contrat de franchise décrivant les modalités de mise en oeuvre du droit de préemption en cas de vente de la totalité du fonds de commerce, ne peut se voir reprocher de l'avoir interprété comme elle a fait ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, et sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs des deux moyens susvisés ; d'où il suit que le premier moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen ne sont pas fondés ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société ITM fait également grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsqu'il est convenu que le prix sera évalué par des experts désignés par les parties, l'inexécution par l'une des parties de la convention par laquelle les parties se sont obligées à désigner leur experts, constitue une faute génératrice de dommages-intérêts ; qu'après avoir établi dans ces circonstances, qu'elle et M. X... s'étaient obligés à désigner leurs experts, que M. X... avait notifié sa volonté de céder ses actions, qu'à défaut d'accord sur le prix, elle, qui disposait d'un droit de préemption, avait désigné un expert pour fixer le prix de la vente des actions, la cour d'appel a considéré que le refus de M. X... de désigner son expert et le retrait de son offre ne constituaient pas une faute ; qu'en se déterminant de la sorte, pour la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITM Entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ITM Entreprises à payer à M. et Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel