Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6c7
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société financière commerciale et immobilière (société SOFICIM) ayant donné sa garantie financière à la SCI Les Sablons, déclarée depuis lors en liquidation judiciaire, pour assurer l'achèvement des travaux de construction d'un immeuble que celle-ci faisait édifier, M. X..., artisan peintre, dont une partie des factures est demeurée impayée, a réclamé à l'établissement financier, paiement des sommes lui restant dues ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait accueilli la demande et condamné la société SOFICIM à payer à M. X... la somme de 113 654,74 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1995, l'arrêt retient que l'acte notarié du 6 juillet 1990 portant ouverture du crédit spécial consenti au maître de l'ouvrage, énonce l'obligation pour le prêteur d'avancer ou de payer pour le compte de l'emprunteur les sommes nécessaires à l'achèvement de l'ensemble immobilier et en déduit l'existence d'un rapport juridique autonome créé entre la société SOFICIM et M. X..., dont ce dernier était fondé à se prévaloir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garantie d'achèvement des travaux donnée par un organisme financier par application de l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation, sous la forme d'une ouverture de crédit, n'est destinée qu'à assurer la protection des acquéreurs, sans rechercher si la SCI Les Sablons disposait des fonds nécessaires à l'achèvement de la construction dans la limite des sommes prévues au contrat de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société financière industrielle commerciale et immobilière (SOFICIM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société financière industrielle commerciale et immobiliére (SOFICIM), de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 261-17, R. 261-21 du Code de la construction et du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société financière commerciale et immobilière (société SOFICIM) ayant donné sa garantie financière à la SCI Les Sablons, déclarée depuis lors en liquidation judiciaire, pour assurer l'achèvement des travaux de construction d'un immeuble que celle-ci faisait édifier, M. X..., artisan peintre, dont une partie des factures est demeurée impayée, a réclamé à l'établissement financier, paiement des sommes lui restant dues ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait accueilli la demande et condamné la société SOFICIM à payer à M. X... la somme de 113 654,74 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1995, l'arrêt retient que l'acte notarié du 6 juillet 1990 portant ouverture du crédit spécial consenti au maître de l'ouvrage, énonce l'obligation pour le prêteur d'avancer ou de payer pour le compte de l'emprunteur les sommes nécessaires à l'achèvement de l'ensemble immobilier et en déduit l'existence d'un rapport juridique autonome créé entre la société SOFICIM et M. X..., dont ce dernier était fondé à se prévaloir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garantie d'achèvement des travaux donnée par un organisme financier par application de l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation, sous la forme d'une ouverture de crédit, n'est destinée qu'à assurer la protection des acquéreurs, sans rechercher si la SCI Les Sablons disposait des fonds nécessaires à l'achèvement de la construction dans la limite des sommes prévues au contrat de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- banque
Référence
613723a4cd5801467740c6c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel