Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6a6
- Date
- 12 juin 2001
aveuaveu judiciairedéfinitionreconnaissance d'un fait que l'on connaît
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anne, Florence A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Institut Pasteur, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Martine B..., veuve Ferlat est décédée le 26 mars 1994 sans laisser d'héritier réservataire ; qu'aux termes d'un testament olographe daté du 28 décembre 1993, elle avait institué pour légataire universel l'Institut Pasteur de Lyon et légué à titre particulier à Mlle Anne-Florence A... "tout le contenu de l'appartement ..." ; que cette dernière a revendiqué les titres découverts dans l'appartement ; Attendu que Mlle A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les titres au porteur figurant sur le deuxième inventaire de M. Z... en date du 27 octobre 1994 faisaient partie du legs universel consenti à l'Institut Pasteur de Lyon, par testament olographe de Mme Y... du 28 décembre 1993, alors, selon le moyen : 1 / que la testatrice lui avait légué "tout le contenu de l'appartement" et que, tout en ayant constaté que les clefs avaient été remises à cette dernière, le 6 mai 1994, la cour d'appel n'aurait pu déclarer que les titres ne se trouvaient pas dans l'appartement le 6 mai 1994 au prétexte qu'en juin 1994, M. A..., père de l'intéressée et une autre personne non identifiée avaient demandé le paiement des titres à la trésorerie ; de sorte qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le fait pour Mlle A... de détenir les titres en juin 1994 excluait que ceux-ci se fussent trouvés dans l'appartement le 6 mai 1994, jour de la remise des clefs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel Mlle A... invoquait l'aveu judiciaire de l'Institut Pasteur résultant des écritures de celui-ci aux termes desquelles il était affirmé qu'elle avait ouvert le placard après en avoir reçu les clefs et y avait découvert les titres ; qu'en déclarant, malgré cet aveu judiciaire, que les titres ne se trouvaient pas dans l'appartement le 6 mai 1994, la cour d'appel aurait violé l'article 1356 du Code civil ; 3 / que, la cour d'appel aurait omis de répondre à ses conclusions ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la découverte des titres litigieux, le 27 octobre 1997, dans l'appartement dont Mlle A... possédait les clefs depuis le 6 mai 1994, date à laquelle ils n'y avaient pas été trouvés, ne permettait pas de dire qu'ils s'y trouvaient le 6 mai 1994 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le grief ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite que, pour être retenu, l'aveu judiciaire suppose la reconnaissance d'un fait que l'on connaît et que l'Institut Pasteur ne peut donc être considéré comme ayant reconnu que Mlle A... avait ouvert le placard et découvert les titres dans l'appartement, ce dont il ne pouvait avoir connaissance ; qu'ainsi le grief n'est pas fondé ; Attendu, enfin, que les conclusions de Mlle A... invoquant l'aveu judiciaire de l'Institut Pasteur n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; que le moyen est inopérant en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1356 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- aveu
Référence
613723a4cd5801467740c6a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel