Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c691
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lucas Le Mans fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel du 15 novembre 1998, page 7, M. X... ne contestait pas l'existence de l'offre de reclassement de la société Lucas Le Mans et se bornait à prétendre qu'il ne pouvait physiquement tenir l'emploi, proposé ; qu'en considérant néanmoins d'elle-même qu'il n'était pas prouvé qu'un emploi de reclassement ait été proposé à M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'offre de reclassement doit être préalable à la notification du licenciement économique ; que dès lors, en se fondant pour décider que la société Lucas Le Mans avait manqué à son obligation de reclassement vis-à-vis de M. X..., sur la circonstance que l'offre de reclassement aurait été effectuée début mars 1996 et non au moment du licenciement notifié le 11 avril 1996, ce dont il résultait donc que l'employeur avait bien proposé au salarié un reclassement préalable à la notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que l'employeur n'est pas tenu de formuler par écrit la proposition de reclassement qu'il a faite au salarié ; que dès lors, en retenant pour condamner la société Lucas Le Mans à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'offre de l'employeur n'avait jamais fait l'objet d'une proposition écrite, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et, partant, a encore violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 / en se fondant, pour écarter les prétentions de la société Lucas Le Mans, sur le motif, inopérant, que la réalité de la volonté de reclassement se trouvait démentie par le fait que le licenciement de M. X... avait été annoncé lors de la réunion des délégués du personnel-comité d'entreprise, tenue le 10 avril 1996, soit la veille de celui-ci, ce dont il ne résultait pourtant pas que la société Lucas Le Mans n'ait pas eu réellement la volonté de reclasser son salarié avant d'être conduite à prendre cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lucas Le Mans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZIN rue Y... Edison, 72022 Le Mans cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lucas Le Mans, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Lucas Le Mans depuis le 1er décembre 1989 en qualité de magasinier, a été licencié pour motif économique le 11 avril 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Lucas Le Mans fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel du 15 novembre 1998, page 7, M. X... ne contestait pas l'existence de l'offre de reclassement de la société Lucas Le Mans et se bornait à prétendre qu'il ne pouvait physiquement tenir l'emploi, proposé ; qu'en considérant néanmoins d'elle-même qu'il n'était pas prouvé qu'un emploi de reclassement ait été proposé à M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'offre de reclassement doit être préalable à la notification du licenciement économique ; que dès lors, en se fondant pour décider que la société Lucas Le Mans avait manqué à son obligation de reclassement vis-à-vis de M. X..., sur la circonstance que l'offre de reclassement aurait été effectuée début mars 1996 et non au moment du licenciement notifié le 11 avril 1996, ce dont il résultait donc que l'employeur avait bien proposé au salarié un reclassement préalable à la notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que l'employeur n'est pas tenu de formuler par écrit la proposition de reclassement qu'il a faite au salarié ; que dès lors, en retenant pour condamner la société Lucas Le Mans à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'offre de l'employeur n'avait jamais fait l'objet d'une proposition écrite, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et, partant, a encore violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 / en se fondant, pour écarter les prétentions de la société Lucas Le Mans, sur le motif, inopérant, que la réalité de la volonté de reclassement se trouvait démentie par le fait que le licenciement de M. X... avait été annoncé lors de la réunion des délégués du personnel-comité d'entreprise, tenue le 10 avril 1996, soit la veille de celui-ci, ce dont il ne résultait pourtant pas que la société Lucas Le Mans n'ait pas eu réellement la volonté de reclasser son salarié avant d'être conduite à prendre cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein de l'une des 14 sociétés du groupe auquel il appartenait, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lucas Le Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lucas Le Mans à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel