Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c678
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1999), que la société Richard frères, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société AAA pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 1984, a délivré, le 21 avril 1993, à sa locataire, un congé sans offre de renouvellement en refusant le paiement d'une indemnité d'éviction pour défaut d'entretien des lieux loués ; que la bailleresse a assigné la preneuse pour qu'elle soit déclarée forclose à contester le congé et expulsée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société AAA fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cas où le preneur fait notifier au bailleur une demande de renouvellement du bail et que celui-ci, après avoir fait délivrer un congé sans paiement d'indemnité d'éviction, saisit le juge des référés aux fins de voir constater l'inexécution, par le preneur, de ses obligations contractuelles et en conséquence l'existence d'un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail, l'action du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction est suspendue à l'issue de l'instance portée par le bailleur et il ne peut être déclaré forclos en son action en contestation des motifs du refus de renouvellement et en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en déclarant la société AAA forclose en toute action à l'égard de la société Richard frères faute pour elle d'avoir agi dans un délai de deux ans à compter de la signification du refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que la prescription biennale de l'action du preneur était suspendue à la solution de l'action relative à la légitimité du refus de renouvellement a, en statuant ainsi, violé les articles 5 et 6 décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 2244 du Code civil ; 2 / que si le preneur ne peut contester les motifs du congé ou du refus du renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction que dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ou, en cas de congé, de la date pour laquelle le congé a été délivré, le preneur est toujours recevable à exciper, pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en contestation du refus de renouvellement, que le congé est nul et n'a pas pu, en conséquence, faire courir le délai biennal ; qu'en affirmant que la nullité prévue par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 est une "nullité d'intérêt privé" et que la société AAA avait d'abord opposé des moyens de fond devant le premier juge, de sorte qu'elle ne serait plus recevable à soutenir la nullité du congé en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 6 et 9 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction en excipant d'une prétendue inexécution de ses obligations par le preneur, que si l'infraction au bail s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure d'avoir à la faire cesser ; que cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire et préciser le motif invoqué ; qu'en déclarant la société AAA irrecevable à agir en contestation du refus de renouvellement, sans constater que ce refus de renouvellement avait été précédé d'une mise en demeure, ni que l'inexécution alléguée de ses obligations par le preneur s'était poursuivie plus d'un mois après cette mise en demeure, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le refus de renouvellement litigieux avait pu, par suite, faire courir le délai prévu par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles 5 et 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 4 / que la société AAA faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le congé était nul faute d'avoir été délivré à Me X..., alors administrateur provisoire de la société AAA ; qu'en affirmant que l'acte portant refus de renouvellement était régulier, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AAA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société Richard frères, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AAA, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Richard frères, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1999), que la société Richard frères, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société AAA pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 1984, a délivré, le 21 avril 1993, à sa locataire, un congé sans offre de renouvellement en refusant le paiement d'une indemnité d'éviction pour défaut d'entretien des lieux loués ; que la bailleresse a assigné la preneuse pour qu'elle soit déclarée forclose à contester le congé et expulsée ; Attendu que la société AAA fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cas où le preneur fait notifier au bailleur une demande de renouvellement du bail et que celui-ci, après avoir fait délivrer un congé sans paiement d'indemnité d'éviction, saisit le juge des référés aux fins de voir constater l'inexécution, par le preneur, de ses obligations contractuelles et en conséquence l'existence d'un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail, l'action du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction est suspendue à l'issue de l'instance portée par le bailleur et il ne peut être déclaré forclos en son action en contestation des motifs du refus de renouvellement et en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en déclarant la société AAA forclose en toute action à l'égard de la société Richard frères faute pour elle d'avoir agi dans un délai de deux ans à compter de la signification du refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que la prescription biennale de l'action du preneur était suspendue à la solution de l'action relative à la légitimité du refus de renouvellement a, en statuant ainsi, violé les articles 5 et 6 décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 2244 du Code civil ; 2 / que si le preneur ne peut contester les motifs du congé ou du refus du renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction que dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ou, en cas de congé, de la date pour laquelle le congé a été délivré, le preneur est toujours recevable à exciper, pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en contestation du refus de renouvellement, que le congé est nul et n'a pas pu, en conséquence, faire courir le délai biennal ; qu'en affirmant que la nullité prévue par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 est une "nullité d'intérêt privé" et que la société AAA avait d'abord opposé des moyens de fond devant le premier juge, de sorte qu'elle ne serait plus recevable à soutenir la nullité du congé en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 6 et 9 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction en excipant d'une prétendue inexécution de ses obligations par le preneur, que si l'infraction au bail s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure d'avoir à la faire cesser ; que cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire et préciser le motif invoqué ; qu'en déclarant la société AAA irrecevable à agir en contestation du refus de renouvellement, sans constater que ce refus de renouvellement avait été précédé d'une mise en demeure, ni que l'inexécution alléguée de ses obligations par le preneur s'était poursuivie plus d'un mois après cette mise en demeure, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le refus de renouvellement litigieux avait pu, par suite, faire courir le délai prévu par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles 5 et 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 4 / que la société AAA faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le congé était nul faute d'avoir été délivré à Me X..., alors administrateur provisoire de la société AAA ; qu'en affirmant que l'acte portant refus de renouvellement était régulier, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la contestation du congé avait été formée par la société AAA par conclusions signifiées le 3 décembre 1996, soit plus de trois ans après la date d'effet du congé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes, en a exactement déduit que la forclusion était acquise et que le congé devait produire ses effets ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AAA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AAA à payer à la société Richard frères la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel